Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2515494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet née du silence gardé par le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande d’aide juridictionnelle enregistrée sous le n° 13001 2025 009747 et d’enjoindre à ce bureau d’aide juridictionnelle de faire droit à sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. B… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l’aide juridictionnelle prises à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’il s’agisse des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la désignation par l’ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion. (Conseil d’Etat, 17 décembre 2018, n° 414488, M. A……)
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est : (…) 2° Pour les affaires relevant d’un tribunal administratif ou d’une juridiction administrative statuant en premier ressort, ou pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution, le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ; (…) 4° Pour les affaires portées devant une cour administrative d’appel, y compris celles relevant de la compétence de premier ressort de cette cour, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée, ou, à défaut, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée ; 5° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée, ou à défaut le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée (…) ».
4. Il résulte des dispositions réglementaires citées au point précédent qu’une demande d’aide juridictionnelle relative à une affaire relevant d’une juridiction administrative ayant son siège dans le ressort de la cour administrative d’appel de Marseille doit être présentée devant la section spécialisée du bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du tribunal administratif de Marseille.
5. Il ne ressort ni des écritures du requérant ni des pièces jointes à la requête que le litige pour lequel le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a été saisi, relèverait de l’une des juridictions administratives mentionnées au point précédent. Il n’appartient dès lors pas au tribunal administratif, juridiction de l’ordre administratif, de connaître du litige porté devant lui par M. B… et qui ressortit à la compétence des seules juridictions judiciaires. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
7. Le tribunal a déjà, par trois décisions des 18 décembre 2024, 15 janvier 2025 et 17 mars 2025, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître de précédentes requêtes de M. B… contestant aussi des décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. L’intéressé a en outre été condamné à payer une amende de 500 euros par la décision du 15 janvier 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B… à payer une amende de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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