Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2602058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme C… A… représentée par Me Barbé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de 48 heures à compter de cette même notification, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète de l’Isère ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans le délai de 3 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1) erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle suit un enseignement en France et ce, de manière continue, depuis son arrivée en France et dispose par ailleurs de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour. En conséquence, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, refuser le renouvellement du titre de séjour ;
2) erreur manifeste d’appréciation ;
3) défaut d’examen réel et sérieux ;
4) incompétence de l’auteur de l’acte ;
5) insuffisance de la motivation ; elle a demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision par courrier en date du 20 décembre 2025, reçu le 31 décembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2602059 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport en l’absence des parties.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante coréenne née le 15 juillet 2001 à Goyang (République de Corée du Sud), est entrée en France le 30 décembre 2022 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, via son espace ANEF, le 13 juillet 2023, soit dans le délai compris entre le 120ème et le 60ème jour avant l’expiration du titre de séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble.
Si Mme A… a déménagé à compter du 20 août 2025 à Villejuif (Val-de-Marne), elle résidait toutefois encore à Grenoble le 14 novembre 2023 à la date de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Le Tribunal administratif de Grenoble est donc territorialement compétent pour statuer sur la demande de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et Mme A… étant en situation irrégulière, l’urgence doit être regardée comme présumée.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, compte tenu du fait que Mme A… continue à suivre un enseignement en France de façon sérieuse et assidue et qu’elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Il y a lieu également d’enjoindre de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Compte tenu du déménagement de Mme A… dans le département du Val-de-Marne à compter du 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme territorialement compétent pour exécuter les mesures d’injonction définies au point 9.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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