Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2429952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429952 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 et 25 novembre 2024 et le
8 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Andrivet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment en ce que la fiche de situation administrative produite en défense indique, d’une part, qu’elle est célibataire et sans enfant alors qu’elle a un fils, d’autre part, qu’elle est sans domicile fixe alors qu’elle résidait à cette date chez son concubin à A et, enfin, qu’elle mentionne qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il s’agissait d’un arrêté de transfert ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, eu égard notamment à sa situation de vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Andrivet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 3 avril 1991, déclare être entrée en France en 2017. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations précitées que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d’affecter leur situation d’une manière suffisamment directe et certaine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant né le
21 avril 2018, qui est placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) depuis mars 2020 en raison de l’incapacité de ses parents à répondre à ses besoins. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal pour enfants de A a décidé du maintien du placement de l’enfant en famille d’accueil pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2024. Il ressort de ce jugement, d’une part, que l’enfant et chacun de ses parents se rencontrent dans le cadre de visites et de sorties en présence d’un tiers une fois tous les quinze jours et qu’ils sont en contact par téléphone toutes les semaines où ils ne se voient pas, d’autre part, que l’enfant bénéficie des visites avec ses parents qui sont investis dans son épanouissement et vigilants vis-vis de ses besoins. S’agissant du père de l’enfant,
M. C, il n’est pas contesté que ce dernier a vocation à rester en France. Dans ces conditions, dès lors que Mme B maintient une relation affective stable et régulière avec son fils depuis sa prise en charge à l’ASE, la décision du préfet de police obligeant Mme B a quitté le territoire français n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est de pouvoir poursuivre le développement de sa relation avec ses deux parents tout en étant pris en charge au titre de l’ASE, et a par suite méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée et que dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Andrivet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Andrivet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Andrivet, au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Andrivet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de police et Me Andrivet.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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