Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre de retravailler immédiatement en qualité d’agent de sécurité privée dans l’attente de la décision au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité et à ce qu’il lui soit permis de retravailler immédiatement en qualité d’agent de sécurité, dans l’attente de la décision au fond. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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