Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2306083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars 2023, 10 janvier 2025, 26 février 2025, 18 mars 2025 et 31 mars 2025, la société Orange Business Services, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement d’intérêt public (GIP) Réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche (Renater) de lui verser la somme de 2 699 895,85 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 5 avril 2021 et de leur capitalisation à compter du 5 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle, correspondant au solde du marché qu’ils ont conclu le 19 juin 2020 et au préjudice résultant de l’illégalité de sa résiliation ;
2°) de condamner le GIP Renater à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;
3°) de mettre à la charge du GIP Renater une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange Business Services soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle n’a pas commis de faute suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du marché ;
- elle subit des préjudices en raison de l’illégalité de cette résiliation tenant, d’une part, aux pertes subies d’un montant de 2 188 183,45 euros, d’autre part, au manque à gagner pour un montant de 491 712,40 euros, ou à tout le moins de 122 928,10 euros et, enfin, à l’élaboration du proof of concept lors de la procédure de passation du marché pour un montant de 20 000 euros ;
- les pénalités de retard mises à sa charge dans le décompte de résiliation ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024, 12 février 2025 et 17 mars 2025, le GIP Renater, représenté par Me Belenet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Orange Business Services à lui verser la somme de 378 743 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 5 juin 2021, qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle ;
3°) à ce que la société Orange Business Services lui verse une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation étant légale, la société Orange Business Services n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices liés aux pertes subies et au manque à gagner ;
- la somme de 20 000 euros due à a société requérante au titre du proof of concept a été prise en compte dans le décompte de résiliation notifié le 20 mai 2021 ;
- les pénalités de retard sont justifiées dès lors que la mise en ordre de marche des prestations aurait dû intervenir le 29 septembre 2020 et qu’au 5 janvier 2021, date de la résiliation du marché, elle n’était toujours pas intervenue.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG/TIC) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- les observations de Me Hasday pour la société Orange Business Services ;
- et celles de Me de Belenet pour le GIP Renater.
Une note en délibéré, présentée pour la société Orange Business Services, a été enregistrée le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 19 juin 2020, le GIP Renater a conclu, sous la forme d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande, un marché public avec la société Orange Business Services ayant pour objet la fourniture d’équipements, le déploiement, la maintenance et le support de plateformes de visioconférences. Un premier bon de commande de 2 503 118,96 euros HT, portant sur l’installation et l’abonnement à 750 conférences sur un an, a été notifié au titulaire le 29 juin 2020. Par un courrier du 5 janvier 2021, le GIP Renater a, en l’absence de mise en ordre de marche des prestations, informé le titulaire de sa décision de résilier pour faute le marché. Par un courrier du 12 janvier 2021, la société Orange Business Services a contesté cette décision et demander la reprise des relations contractuelles, ce qui a été refusée par le GIP Renater par une lettre du 21 janvier 2021. La société Orange Business Services a alors, par une requête enregistrée le 4 mars 2021, saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours en reprise des relations contractuelles qui a toutefois été rejeté par un jugement n° 2104443 du 17 mars 2023. Par un courrier du 22 mars 2021, la société Orange Business Services a présenté une réclamation portant sur le préjudice causé par l’illégalité de la résiliation du marché. Par un courrier du 10 mai 2021, le GIP Renater a rejeté cette réclamation et présenté un décompte de résiliation avec un solde de 378 743 euros. Par la présente requête, la société Orange Business Services demande au tribunal d’être indemnisée des préjudices résultant de l’illégalité de la résiliation du marché et conteste les pénalités de retard mises à sa charge par le GIP Renater qui demande, à titre reconventionnel, que la société Orange Business Services soit condamnée à verser le solde du décompte de résiliation.
Sur les préjudices résultant de la résiliation du marché :
2. D’une part, aux termes de l’article 42 du CCAG/TIC : « Résiliation pour faute du titulaire / 42.1 Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. (…) ». Aux termes de l’article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « 14.1 Pénalités de retard (…) Passé un délai d’un mois de retard du fait du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché de plein droit aux torts du titulaire dans les conditions de l’article 18.1 des présentes. (…) » Selon l’article 18 du CCAP : « 18.1. Résiliation du marché pour faute – exécution aux frais et risques / Le GIP pourra notamment résilier le marché, partiellement ou non, par décision avec date d’effet, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas prévus à l‘article 42 du CCAG/TIC, et sous réserve que la mise en demeure de pourvoir à l’exécution des prestations défaillantes, assortie d’un délai, soit restée infructueuse. (…) ». Il résulte des principes généraux régissant les contrats administratifs que seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier la résiliation d’un marché public pour faute aux torts et risques de son titulaire. Il appartient ainsi au juge du contrat d’apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si la gravité du manquement est suffisante pour justifier la résiliation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du CCAP : « 8.2 Délais d’exécution / Par dérogation à l’article 23 du CCAG/TIC, le délai de mise en ordre de marche des prestations est de 3 mois à compter de l’émission du bon de commande initial. Ce délai est impératif. / Le non-respect des délais prévus par le marché entraine l’application de plein droit des pénalités prévues à l’article 14 du présent CCAP. (…) 8.3. Prolongation du délai d’exécution / Conformément à l’article 13.3 du CCAG/TIC, une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au Titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. / Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le Titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée au représentant du pouvoir adjudicateur, les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose à cet effet d’un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. Le délai de 7 jours est dérogatoire aux dispositions du CCAG/TIC. » Aux termes de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « 6.3.1 Délais de mise en ordre de marche : Le titulaire du marché dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la notification du marché pour procéder à la mise en ordre de marche du service comprenant la prise en main, la livraison, l’installation, la configuration complète de la plateforme, la rédaction des documents techniques et fonctionnels, et la validation des tests dans le cadre d’une recette fournisseur par le titulaire. / 6.3.2. pre-requis à la mise en ordre de marche (MOM) / Le titulaire est informé que la plateforme ne peut être mise en ordre de marche sans la présence des prérequis qui auront été identifiés et partagés entre le titulaire et le GIP au cours de la prise en main du marché (§6.1). / Une réunion préalable à la MOM permet de s’assurer que ces pré-requis sont remplis afin de permettre la mise en ordre de marche. Cette réunion est organisée par le titulaire. (…) / Si tous les pré-requis ne sont pas remplis, le service ne saurait être mis en ordre de marche et une nouvelle réunion est planifiée par le TITULAIRE avec en élément de suivi, la liste des actions à mettre en œuvre et les nouveaux délais. Les pénalités de retard s’appliquent alors si les délais sont dépassés. (…) » Conformément à l’article 8.2 du CCAP et à l’article 6.3.1 du CCTP, le délai de mise en ordre de marche des prestations est fixé à trois mois à compter de l’émission du bon de commande initial et ce délai est impératif.
4. Enfin, selon l’article 9 du CCAP : « Opérations de vérification – réception – réfaction / 9.1. Vérifications Les opérations de vérification sont effectuées par le GIP RENATER. / 9.1.1. Vérifications des prestations / Les prestations sont soumises à des vérifications qualitatives destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. Ces opérations consistent à vérifier l’aptitude de la plateforme, et la régularité du service fourni. Elles débutent dès que le Titulaire avise le GIP de la mise en ordre de marche, conformément au CCTP. / A la notification de la mise en ordre de marche par le Titulaire, le GIP dispose, par dérogation aux articles 27.2.1 du CCG/TIC, de deux (2) mois pour vérifier l’aptitude de la plateforme, conformément aux prescriptions de l’article 7.1 du CCTP, et pour adresser sa décision au Titulaire conformément aux articles 27.2.1 et 28 du CCAG/TIC. (…) ». Aux termes de l’article 7 du CCTP : « Opérations de vérification / 7.1. Vérification d’aptitude (VA) / 7.1.1. Description de la VA / A la remise du PV de MOM (cf. 6.3) par le titulaire, le GIP procède à la vérification d’aptitude (VA). / La durée de la vérification d’aptitude est de deux (2) mois. / 7.1.1.1. Déroulement de la VA / Les tests effectués dans le cadre de cette vérification sont réalisés par le GIP avec l’assistance du TITULAIRE du présent marché, qui lui réalise les actions nécessaires au bon déroulement des tests. (…) 7.1.1.3. Décision en fin de VA : décision positive, rejet ou ajournement des prestations / A l’issue de la Vérification d’Aptitude, les critères d’ajournement ou de rejet des prestations sont au minimum les suivants : / – une anomalie bloquante non résolue (cf définition d’une anomalie en annexe A) ; / – 5 anomalies majeures non résolues ; / – le non-respect des engagements de qualité de service ; / – la non fourniture des livrables. (…) En cas de rejet des prestations, le titulaire doit reprendre les opérations de mise en ordre de marche, dans le délai nécessaire au déploiement des plateformes (cf. durée de l’étape 1). (…) »
5. La société Orange Business Services soutient que la résiliation du marché conclu avec le GIP Renater est illégale dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, aucun retard contractuel ne lui étant imputable.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le premier bon de commande ayant été notifié le 29 juin 2020, la mise en ordre de marche des prestations devait intervenir trois mois plus tard, soit le 29 septembre 2020. Or, il est constant qu’à cette date, aucune mise en ordre de marche n’était intervenue et il ne résulte pas de l’instruction que ce retard était dû, ainsi que le fait valoir la société requérante, aux ajustements nécessaires de l’architecture initiale du produit et à l’achat de nouvelles baies par le GIP Renater pour son data center sachant qu’en tout état de cause aucune prolongation du délai d’exécution n’avait été accordée en application de l’article 8.3 du CCAP précité. Par un courrier du 20 octobre 2020, le GIP a mis en demeure le titulaire de livrer tous les éléments contractuellement dus le 9 novembre à 6h. Le 8 novembre 2020, la société Orange Business Services a informé le GIP Renater de la livraison des plateformes et lui a remis un procès-verbal de mise en ordre de marche. Le GIP a alors procédé, dès le lendemain, à la vérification d’aptitude conformément aux articles 7 du CCTP et 9 du CCAP précités. Alors que les premiers tests réalisés les 13 et 16 novembre 2020 ont remonté 65 anomalies, dont 21 critiques et 36 majeures, le GIP Renater a décidé de ne pas continuer cette vérification compte tenu du nombre trop important d’anomalies rendant techniquement impossible sa poursuite. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des dispositions du CCAP et du CCTP que le GIP ne pouvait pas écourter la phase de vérification d’aptitude dès lors que cette dernière ne pouvait plus techniquement se poursuivre, ce qui n’est pas sérieusement contesté par la société requérante, sans que n’est d’incidence à cet égard le fait que le titulaire du marché doit apporter son assistance au GIP lors de cette phase. En outre, le GIP Renater a bien informé la société requérante de sa décision de rejeter les prestations lors du comité de pilotage du 20 novembre 2020, lui permettant ainsi de présenter des observations jusqu’à la notification de la décision de rejet des prestations le 30 novembre 2020. La société requérante, qui n’a d’ailleurs pas contesté cette décision, devait alors procéder à une nouvelle mise en ordre de marche au plus tard le 4 janvier 2021. Or, il est constant qu’à cette date aucun procès-verbal de mise en ordre de marche n’a été notifié, peu importe à cet égard si tous les pré requis nécessaires étaient remplis, ce qui ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier alors que la société Orange Business Services a elle-même demandé le 29 décembre 2020 un report de la mise en ordre de marche au 6 janvier 2021 afin de pouvoir intervenir sur deux anomalies repérées à cette date. Si elle soutient que ces anomalies ne sont pas de son fait, il résulte en tout état de cause de l’instruction que c’est en raison du retard pris dans la réalisation des prestations qu’elle n’a pas pu déceler plus en amont ces anomalies et les résoudre afin de tenir le délai fixé par le GIP Renater qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’apparait pas insuffisant au déploiement des plateformes conformément à l’article 7.1.1.3 du CCTP. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de report de la mise en ordre de marche au 6 janvier 2021, officialisée par un courrier du 29 décembre 2020 et qui n’a jamais été acceptée par le GIP Renater, aurait été liée à l’indisponibilité des équipes du groupement. Ce dernier a par ailleurs mis en demeure le titulaire, par un courrier du 15 décembre 2020, de réaliser la mise en ordre de marche le 4 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le délai contractuel imposant une mise en ordre de marche le 29 septembre 2020 n’était toujours pas respecté à la date de la décision de résiliation, le 5 janvier 2021, et que les reports de délais invoqués par le titulaire n’ont jamais fait l’objet d’un accord du GIP Renater. Par conséquent, la société Orange Business Services n’est pas fondée à soutenir que les délais contractuels ont été régulièrement prolongés ni qu’elle n’aurait commis aucune faute alors que le retard lui est exclusivement imputable. En ne procédant pas à la mise en ordre de marche des prestations plus de trois mois après la date à laquelle cette dernière devait intervenir, elle a ainsi commis une faute d’une gravité suffisante justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs sur le fondement des articles 14 et 18 du CCAP.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Orange Business Services n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de résiliation du contrat, liés aux pertes subies et au manque à gagner.
Sur le décompte de résiliation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du CCAP : « Le non-respect des engagements décrits au présent article entraîne l’application des pénalités suivantes. / 14.1. pénalités de retard / Par dérogation à l’article 14.1 et alinéas suivants du CCAG/TIC, lorsque les délais d’exécution contractuels sont dépassés par le titulaire, celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, des pénalités pour retard par application de la formule suivante : P = V x R / 300 où : P = montant des pénalités H T; V = valeur pénalisée, soit le prix de règlement HT du poste 1 ; / R = nombre de jours de retard de livraison des prestations, objet du poste 1. (…) Les pénalités sont directement imputées sur les sommes dues au titulaire au titre des prestations déjà effectuées si elles n’ont pas été payées ou sur les sommes dues au titre des prestations à venir jusqu’à apurement du solde. (…) »
9. Il résulte de ce qui précède qu’au 5 janvier 2021, date à la laquelle la résiliation du marché a été prononcée, la société requérante n’avait pas procédé à la mise en ordre de marche des prestations qui devait pourtant intervenir le 29 septembre 2020, sachant que, ainsi qu’il a été dit au point 6, les reports au 9 novembre 2020, au 4 janvier 2021 et au 6 janvier 2021 n’ont pas été convenus entre les parties selon la procédure prévue à l’article 8.3 du CCAP. Par suite, la société Orange Business Services n’est pas fondée à soutenir que le GIP Renater ne pouvait lui infliger 398 743 euros de pénalités de retard sur le fondement de l’article 14 précité.
10. En second lieu, il est constant que le GIP Renater doit à la société requérante la somme de 20 000 euros au titre du Proof of concept, réalisé préalablement à l’attribution du marché.
11. Il résulte de ce qui précède que le GIP Renater est fondé à demander la condamnation de la société Orange Business Services à lui verser la somme de 378 743 euros au titre du décompte de résiliation.
Sur les intérêts contractuels et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que la société requérante, à qui le GIP Renater ne doit le versement d’aucune somme d’argent, n’est pas fondée à demander 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ni des intérêts moratoires.
13. En second lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) »
14. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, le GIP Renater a droit aux intérêts de la somme de 378 743 euros à compter du 20 mai 2021, date de réception du décompte de résiliation par la société Orange Business Services.
15. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée par le GIP Renater le 6 novembre 2024. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due au moins une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIP Renater, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Orange Business Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire applicable de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Orange Business Services une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le GIP Renater et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Orange Business Services sont rejetées.
Article 2 : La société Orange Business Services est condamnée à verser au GIP Renater la somme de 378 743 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 6 novembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Orange Business Services versera au GIP Renater la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SA Orange Business Services et au GIP Renater.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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