Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2411753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de faire droit à son recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de la loi relative au droit au logement opposable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’éléments exposants le ou les motifs du refus d’attribution ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le préfet n’établit pas avoir pris en compte les éléments portés à sa connaissance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001335 de M. A… ;
- la décision en date du 10 mars 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par la décision attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif que l’instruction de son dossier a fait apparaître des incohérences concernant la composition de sa famille, dès lors que son épouse et ses enfants figurent dans son recours préalable alors qu’ils ne sont pas rattachés à sa demande de logement social et qu’ainsi, la commission n’avait pu se prononcer en connaissance de cause.
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables et fait état des éléments de fait rappelés au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est manifestement infondé. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. En deuxième lieu, alors que le requérant invoque notamment les dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. », l’intéressé doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles la commission de médiation « notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ». Or, comme indiqué au point précédent, il ressort des termes mêmes de la décision du 29 mai 2024 que cette décision énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels la commission de médiation des Hauts-de-Seine s’est fondée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen ainsi soulevé est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par décision du 29 mai 2024, rejeté le recours amiable de M. A… au motif qu’il existe des incohérences dans sa demande dès lors que son épouse et ses enfants ne sont pas rattachés à sa demande de logement social. Dans sa requête, M. A… se borne à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le préfet n’établit pas avoir pris en compte les éléments portés à sa connaissance. Ce faisant, l’intéressé ne conteste donc pas le motif de rejet opposé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine dans sa décision.
8. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il répond aux conditions d’accès à un logement social au sens des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il réside régulièrement sur le territoire français, remplit les conditions de ressources imposées pour un logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Ce faisant, l’intéressé, ne conteste pas le motif de rejet opposé par la commission de médiation dans sa décision.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’assortit sa requête que de moyens de légalité externe manifestement infondé, de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Paëz.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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