Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 sept. 2025, n° 2504512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à titre principal, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leprince, représentant M. A…, assisté d’un interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 11 août 1989 à Imo State (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 12 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers l’Italie. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 18 août 2022, M. A… a sollicité à nouveau l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 31 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par l’arrêté contesté du 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté contesté, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application et fait état de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’hypertension et d’asthme, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé depuis son entrée sur le territoire français, ni que le préfet aurait été destinataire d’éléments relatifs à son état de santé. Si le requérant produit un certificat médical confidentiel destiné au médecin coordonnateur de zone ouest relevant de l’OFII et établi dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité prévue aux articles R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de demandeur d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en aurait eu communication avant l’édiction de la décision contestée. Par suite, il ne peut raisonnablement être tenu pour établi que le préfet de la Seine-Maritime disposait, à la date d’adoption de la décision, d’éléments permettant de considérer que M. A… souffrait d’un trouble dont le défaut de prise en charge aurait laissé à penser de façon crédible qu’il pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait pas se faire dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A….
7. En troisième lieu, si le requérant produit des documents médicaux relatifs à son état de santé, ceux-ci ne permettent pas de démontrer que les pathologies dont il est atteint nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
9. M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2020, se prévaut d’une relation amoureuse avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 5 septembre 2022 sur le territoire français ainsi que de la présence de son demi-frère qui bénéficie du statut de réfugié. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas résider avec sa compagne, dont il n’est pas contesté qu’elle se trouve également en situation irrégulière, il ressort des termes du formulaire d’examen de sa situation au regard du droit au séjour que deux de ses filles, dont l’une encore mineure, ne réside pas sur le territoire français. S’il démontre en outre avoir travaillé en tant que vendeur du mois de mars au mois de juin 2025, il ne justifie, ni même n’allègue, avoir exercé auparavant une activité professionnelle. Dès lors, eu égard à ses conditions de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. A… n’établit ni même n’allègue résider avec sa fille née le 5 septembre 2022, ni ne justifie de liens avec cette dernière. Dès lors et alors que la mère de son enfant est elle-même en situation irrégulière et que l’une des filles mineures de l’intéressé ne réside pas sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, en décidant de son éloignement, méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment aux points 9 et 11 du présent jugement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A… en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ».
15. M. A… ne justifie pas d’une durée de présence de dix ans sur le territoire français ni ne remplit les conditions pour bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A….
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, le préfet ayant accordé à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que le requérant avait formulé une demande tendant à ce qu’un délai plus long lui soit accordé.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A….
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour, ou à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A….
27. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
28. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
29. M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il affirme qu’il a quitté le Nigéria suite au décès de son père et s’il se prévaut de son engagement publique en tant que membre du mouvement indépendantiste Peuple Indigène du Biafra (Indigenous People Of Biafra ou IPOB), produisant alors une carte d’adhérent, ainsi que du statut de réfugié de son demi-frère qui en était également membre, l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en 2020 et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’apporte pas d’autre élément de nature à démontrer la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, ni ne fait état d’élément susceptible d’en démontrer l’actualité. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
30. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et relève l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
31. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A….
32. En troisième lieu, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
33. En quatrième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-8 du code précité : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
34. Le requérant se prévaut de ses attaches familiales et indique n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, compte tenu de ses conditions de séjour énoncées aux points 9 et 11, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, interdire d’une part à l’intéressé de retourner sur le territoire français alors même qu’il ne s’agit que d’une faculté et d’autre part, en fixer la durée à six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 33 doit être écarté.
35. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leprince.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. DELACOUR
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Protection ·
- Emploi ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Sursis ·
- Travail
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Vices ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Confection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours ·
- Département ·
- Condition ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Famille
- Associations ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Groupement de collectivités ·
- Statut ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.