Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2305090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A… B…, ayant pour avocat Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 27 août 2021, 3 avril 2022, 16 avril 2022, 18 avril 2022, 6 juin 2022 et 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 27 août 2021, 3 avril 2022, 16 avril 2022, 18 avril 2022, 6 juin 2022 et 20 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre la décision attaquée référencée « 48SI » du 13 avril 2023 sont sans objet, dès lors qu’a été pris en compte un stage de sensibilisation effectué par M. B…, de sorte que le solde du capital de points de son permis de conduire a été rectifié à 3 points après l’introduction de sa requête ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 27 août 2021, 3 avril 2022, 16 avril 2022, 18 avril 2022, 6 juin 2022 et 20 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 5 septembre 2023 postérieurement à l’introduction de la requête, que la mention relative à la décision « 48 SI » du 13 avril 2023 a été supprimée postérieurement à l’introduction de cette requête et que le capital de points du permis de conduire de l’intéressé au 5 septembre 2023 comportait 3 points sur 12, compte tenu de la prise en compte d’un nombre de 4 points rajoutés à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation d’un permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 13 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 5 septembre 2023, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 18 avril 2022 a été restitué le 12 novembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de ce retrait de point sont dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête, et donc irrecevables.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant aux infractions des 29 octobre 2021 (1 point), 15 novembre 2021 (1 point), 3 avril 2022 (1 point), 16 avril 2022 (1 point) :
5. Il résulte de l’instruction que les quatre infractions des 29 octobre 2021 (1 point), 15 novembre 2021 (1 point), 3 avril 2022 (1 point), 16 avril 2022 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour des pour excès de vitesse inférieurs à 20 km/h.
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 29 octobre 2021, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 3 décembre 2021, que pour l’infraction en cause du 15 novembre 2021, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 14 janvier 2022, que pour l’infraction en cause du 3 avril 2022, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 15 avril 2022 et que pour l’infraction en cause du 16 avril 2022, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 3 mai 2022.
8. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. B… a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne ces quatre infractions.
Quant aux infractions des 27 août 2021 (4 points) et 6 juin 2022 (1 point) :
9. Il résulte de l’instruction que les deux infractions des 27 août 2021 (4 points) et 6 juin 2022 (1 point) ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique, la première pour pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h et la seconde pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
10. En premier lieu et s’agissant de l’infraction du 27 août 2021, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour cette infraction du 27 août 2021 (4 points), l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 18 avril 2023 à hauteur de 375 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… démontre que ce paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, à savoir par saisie administrative à tiers détenteur du 16 mars 2023. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort du relevé intégral d’information de l’intéressé qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que l’infraction en cause, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision retirant 4 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l’infraction constatée le 27 août 2021.
12. En second lieu et en ce qui concerne l’infraction du 6 juin 2022 (1 point), il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 15 novembre 2021 (1 point) pour lequel, comme il a été vu, il a réglé l’amende forfaitaire le 14 janvier 2022, de sorte que la possible omission de l’information, s’agissant du retrait de point au titre de l’infraction du 6 juin 2022, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
S’agissant de l’infraction constatée le 20 mars 2023 par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
13. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 20 mars 2023, par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge (4 points), a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 5 avril 2023. Il découle de cette seule constatation que M. B… a nécessairement reçu les informations requises en ce qui concerne cette infraction du 20 mars 2023.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de 4 points consécutive à l’infraction au code de la route en date du 27 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… le nombre de points correspondant à l’infraction constatée le 27 août 2021 (4 points). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 points du capital de points du permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction relevée le 27 août 2021, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B… 4 points sur le capital de points de son permis de conduire, et de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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