Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2302565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 3 octobre 2023, le 6 novembre 2023, le 24 juillet 2024, le 5 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2023 et le 11 mars 2025, Mme E A épouse C, représentée par Me Capdeville, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a accordé à Mme B D un permis d’aménager pour l’aménagement d’un lotissement de neuf lots, situé route de Cantabre sur les parcelles section AM n°s 673 et 979, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de la commune de Vielle-Saint-Girons sur la demande qui lui a été adressée le 8 juin 2023 et tendant au retrait de ce permis d’aménager ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, aux fins de régularisation du dispositif d’évacuation des eaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir en tant que propriétaire d’une parcelle située à proximité immédiate du projet, et le projet va générer une augmentation de l’inondation qu’elle subit déjà sur sa parcelle ;
— l’affichage de l’arrêté a méconnu les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été initialement implanté en dehors du terrain d’assiette du projet ;
— le dossier de demande de permis d’aménager comporte des incohérences dès lors que l’adresse du projet est erronée, que les arbres mentionnés sont en réalité plus nombreux et d’une valeur remarquable, que les pins sont qualifiés « sans valeur environnementale » alors que de jeunes pins sont plantés dans cette zone, que les croquis présentés au plan de masse sont erronés et non conformes au projet et qu’enfin, la servitude de la conduite de gaz HP qui est intégrée à plusieurs parcelles privées génère des inquiétudes ;
— l’arrêté est, en outre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du risque d’inondation lié à ce projet et le projet ne prévoit aucune disposition pour remédier à l’aggravation des inondations que la requérante subit déjà par l’augmentation des surfaces imperméabilisées et l’abattage des arbres ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ce projet est soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’eau, en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, en raison de sa superficie supérieure à un hectare ;
— enfin, l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dans la mesure où le permis d’aménager se situe dans une zone régulièrement inondée, et qu’il a ainsi été délivré dans un but étranger à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Vielle-Saint-Girons, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2024, le 12 septembre 2024, le 28 octobre 2024 et le 17 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Delhaes, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dauga, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2022, Mme D a déposé une demande de permis d’aménager en vue de créer un lotissement composé de neuf lots, sur un terrain situé allée de Baco, correspondant aux parcelles cadastrées section AM n°s 673 et 979, sur le territoire de la commune de Vielle-Saint-Girons (Landes). Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de la commune lui a accordé ce permis. Mais, par un courrier du 8 juin 2023, Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 942, a demandé au maire de retirer cet arrêté et sa demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. ».
3. La circonstance alléguée que le panneau d’affichage du permis d’aménager aurait été implanté sur une parcelle voisine avant d’être déplacé sur le terrain d’assiette du projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " La demande de permis d’aménager précise : () e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. ». En outre, en vertu de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lorsque la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares, est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le projet litigieux a fait l’objet d’une déclaration au titre des dispositions précitées du code de l’environnement, et que, par un courrier du 17 juillet 2023, le préfet des Landes ne s’est pas opposé à cette déclaration tandis que, d’autre part, le permis d’aménager modificatif accordé par un arrêté du 2 août 2024, portait notamment sur la mise en conformité du projet avec les exigences de la Loi sur l’eau. Par suite, le moyen tiré de l’absence de déclaration au titre de la Loi sur l’eau manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que le dossier de demande de permis d’aménager comporte des incohérences dans la mesure où l’adresse des travaux mentionnées au permis d’aménager et à l’arrêté n’est pas « allée du Baco » mais « route de Cantabre », toutefois, la circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de permis d’aménager seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, cette circonstance ne saurait avoir induit en erreur l’administration dès lors que les références cadastrales du terrain étaient également mentionnées et que le plan de situation et le plan parcellaire permettent d’identifier sans équivoque la localisation du projet.
8. En outre, si Mme C soutient également que les arbres présents représentent une richesse en termes de biodiversité, sont beaucoup plus nombreux que ceux représentés sur le plan et que les croquis figurant au plan de masse ne sont pas conformes au projet, d’une part, elle ne produit aucun document à l’appui de ses allégations permettant d’apprécier la qualité particulière de la végétation présente tandis que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte notamment un « atlas photographique » composé d’une vingtaine de photographies du terrain permettant d’apprécier le caractère boisé des parcelles, ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2022 portant autorisation de défrichement du préfet des Landes. Enfin, la circonstance alléguée que la conduite de gaz et sa servitude intégrée à des parcelles privées « crée de l’inquiétude » ne permet, en l’absence de précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen, de remettre en cause la légalité de l’arrêté contesté.
9. Par suite, le moyen tiré de la présence d’incohérences dans la demande de permis d’aménager doit être écarté en toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 août 2024, la maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a accordé un permis d’aménager modificatif à Mme D. Les modifications apportées concernent la mise en conformité du programme des travaux avec le dossier « Loi sur l’eau », la pièce PA8-1 intitulée « Programme des travaux » et une pièce PA8-4 relative au traitement des eaux pluviales étant produites.
13. Si la requérante soutient que le permis d’aménager litigieux va aggraver les inondations déjà subies par le terrain concerné par le permis d’aménager en litige et par les parcelles avoisinantes, en raison tant de l’imperméabilisation des sols que de l’abattage des arbres existants nécessaires à la réalisation du projet de lotissement, elle ne produit à l’appui de ses allégations que des plans topographiques et des photographies non géolocalisées et non datées de terrains inondés. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier, et notamment du dossier de permis modificatif délivré le 2 août 2024 à Mme D, que le traitement des eaux pluviales du projet est assuré par plusieurs noues paysagères interconnectées qui permettront d’assurer une capacité de rétention de 96 m3. Le projet prévoit également que le plancher des futures constructions devra respecter une hauteur de 30 cm par rapport au terrain naturel. En outre, le dossier de déclaration déposé au titre de la « Loi sur l’eau », établi par la société Terra Environnement en juin 2023, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition du préfet des Landes du 17 juillet 2023, précise que le secteur du projet ne se situe pas en zone inondable et que les eaux pluviales seront traitées par des noues situées en bordure de voiries en ce qui concerne les voies et les parkings, et par des tranchées d’infiltrations en ce qui concerne chaque parcelle. Ce dossier de déclaration, joint au dossier de demande de permis modificatif, précise également que ce dispositif de prise en charge des eaux pluviales a été « largement surdimensionné » pour être capable d’absorber une pluie exceptionnelle (centennale) dès lors qu’une surverse de sécurité est prévue pour pallier ce type d’évènement exceptionnel ou tout dysfonctionnement. Ainsi, l’étude produite conclut que « compte tenu du contexte du site et de la topographie, le ruissellement est considéré comme faible à nul sur ces parcelles. ». Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté portant autorisation de défrichement du 12 janvier 2022 et du dossier de déclaration au titre de la « Loi sur l’eau », que le projet n’a pas pour effet d’abattre toute « la forêt » présente sur le terrain d’assiette du permis d’aménager mais seulement une surface de 41,35 ares sur la superficie totale d’environ 1,40 hectares, et que les arbres situés au niveau des noues seront conservés ainsi que ceux situés sur les espaces verts et les lots.
14. Dans ces conditions, le vice qui entachait le permis d’aménager initial a été régularisé par la délivrance du permis modificatif, le 2 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le maire dans l’appréciation du risque d’inondation et, par suite, d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
15. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune aurait agi pour des motifs autres que ceux indiqués dans la décision. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vielle-Saint-Girons et par Mme D, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D et de la commune de Vielle-Saint-Girons, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demande la requérante au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune de Vielle-Saint-Girons, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme D et la même somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Vielle-Saint-Girons, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à Mme B D et à la commune de Vielle-Saint-Girons.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Protection ·
- Emploi ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Sursis ·
- Travail
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Vices ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Groupement de collectivités ·
- Statut ·
- Ordonnance
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Confection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours ·
- Département ·
- Condition ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.