Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, qu’à l’expiration de son titre de séjour il risque de se retrouver en situation irrégulière, et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, que cette situation crée un risque de rupture dans ses droits, et qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à sa situation ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que le requérant a été muni le 4 août 2025 d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui mentionne qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 16 août 2025 au 15 décembre 2027, va lui être délivrée. Ce document permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle à titre accessoire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 720 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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