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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2532385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé les mesures de police applicables à Paris à l’occasion de la cérémonie officielle de commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale le 11 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
l’urgence est manifeste, dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets le 11 novembre 2025, qu’il porte gravement préjudice de manière irréversible aux libertés publiques, qu’il a été édicté dans des conditions particulièrement attentatoires au droit à un recours effectif, qu’il est applicable dans un vaste périmètre géographique et qu’aucun intérêt public ne s’attache au maintien de son exécution ;
l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, laquelle comporte notamment la liberté d’utiliser le domaine public, au droit de manifester et au droit à la sûreté et à la liberté personnelle ;
l’arrêté litigieux méconnaît le principe de proportionnalité et n’apparaît ni nécessaire ni suffisamment précis ni adapté ;
l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il a été pris sur un fondement juridique inadapté et en méconnaissance du principe d’exclusivité de la police administrative spéciale des manifestations ;
l’exécution de l’article 3 de l’arrêté contesté, lequel confère un pouvoir d’une généralité telle qu’il méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de légalité qui s’imposent à tout acte administratif, ne pourra qu’être suspendue, compte-tenu de l’illégalité de la délégation de pouvoir consentie par le préfet de police aux forces de sécurité intérieure et de la méconnaissance du droit à un recours effectif qu’il comporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est entachée d’irrecevabilité, l’association requérante ne justifiant ni d’un intérêt à agir en l’absence de lien entre son objet social et l’arrêté contesté ni d’un intérêt légitime à solliciter la suspension de l’exécution de cet arrêté ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
l’arrêté contesté présente un caractère nécessaire et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code pénal ;
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 novembre 2025, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Marzoug ;
les observations de M. A…, représentant l’association requérante, lequel a précisé que l’arrêté litigieux s’ajoute à deux arrêtés permettant de sécuriser la cérémonie officielle de commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale le 11 novembre 2025 et qu’il porte atteinte au droit de se réunir pacifiquement dans l’espace public ;
et les observations de M. B…, représentant le préfet de police, qui a indiqué qu’un appel à manifester dans le 6ème arrondissement concernant 300 à 600 personnes avait été émis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par l’arrêté litigieux du 5 novembre 2025, le préfet de police a interdit la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans des conditions fixées par la loi, le mardi 11 novembre 2025 de 6 heures à 14 heures dans un périmètre délimité et représenté sur une carte annexée à l’arrêté (article 1er), a également interdit dans ce périmètre durant la même période le port et le transport par des particuliers sans motif légitime, aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements, d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, des substances ou des mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels et d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public (article 2) et a autorisé les représentants sur place de l’autorité de police à prendre des mesures complémentaires en fonction de l’évolution de la situation et lorsque les circonstances l’exigent (article 3). L’association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, l’association requérante, dont il ressort des statuts versés aux débats qu’elle a notamment pour objet d’« agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public », justifie ainsi d’un intérêt suffisant à demander à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux qui interdit la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés.
4. D’autre part, l’association requérante, qui saisit la juge des référés d’une requête tendant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, à laquelle le préfet de police aurait porté, en prenant l’arrêté litigieux constitutif d’une mesure de police, une atteinte grave et manifestement illégale, ne peut être regardée comme dépourvue d’un intérêt légitime à demander la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police à la requête doivent être écartées.
Sur l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté doit produire ses effets le mardi 11 novembre 2025 de 6 heures à 14 heures. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l’urgence est remplie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Et aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ».
8. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public à Paris. A ce titre, il a le pouvoir d’adopter des mesures règlementaires d’interdiction de manifestation si de telles mesures sont de nature à prévenir la survenue de troubles à l’ordre public et à condition qu’elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées.
9. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. (…) La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ». Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
10. Pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que se déroulera à Paris le mardi 11 novembre 2025 la 107ème cérémonie de commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale en présence du président de la République et des membres du gouvernement, que de nombreuses personnes sont attendues afin d’assister à cette cérémonie, que dans le contexte actuel national et international, il existe un risque que des rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion et que de tels rassemblements pourraient être de nature à troubler l’ordre public. Il a également relevé, pour fonder l’arrêté contesté, le contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat.
11. Cependant, si, comme le fait valoir le préfet de police en défense, il est nécessaire d’instaurer un haut niveau de sécurité dans le périmètre défini par l’arrêté litigieux compte tenu, d’une part, de la présence du président de la République, des membres du gouvernement, de personnalités politiques étrangères et de près de 3 500 personnes souhaitant assister à la cérémonie de commémoration, d’autre part, du contexte de tensions nationales et internationales, et, enfin, du niveau élevé de la menace terroriste, il résulte de l’instruction, comme l’a relevé l’association requérante lors de l’audience, que le préfet de police a institué, par un premier arrêté du 4 novembre 2025, des périmètres de protection et différentes mesures de police applicables à Paris à l’occasion de la cérémonie officielle de commémoration de l’armistice de la première mondiale le 11 novembre 2025 et a autorisé, par un second arrêté du 4 novembre 2025, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la première mondiale le 11 novembre 2025. En particulier, le premier arrêté instaure deux périmètres de protection, le mardi 11 novembre 2025 de 7 heures à 14 heures, le premier dans le secteur de l’Arc de Triomphe et le second dans le secteur du Rond-point des Champs-Elysées, au sein desquels l’accès et la circulation des personnes sont réglementés avec la mise en place de dispositifs de préfiltrage et de filtrage. L’article 3 de cet arrêté précise que, dans ces deux périmètres, « tout rassemblement de nature revendicative » et « le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens » sont interdits et que « les personnes ont l’obligation de se soumettre à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite de leur véhicule ». Compte tenu de ces deux arrêtés du 4 novembre 2025, en édictant l’arrêté litigieux, qui n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis de maintien de l’ordre public, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se réunir et de manifester.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence étant satisfaite comme cela a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé les mesures de police applicables à Paris à l’occasion de la cérémonie officielle de commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale le 11 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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