Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2432851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de l’admettre au séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a estimé que son comportement présentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a estimé que son comportement présentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 h 00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 novembre 2004 à Oran, a été placé en garde à vue le 10 décembre 2024 à la suite de son interpellation pour vol avec violences en réunion dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs commis à Paris 1er le 18 novembre 2024 et vol avec violences en réunion dans un véhicule affecté à un moyen de transport collectif de voyageurs commis le 5 décembre 2024 à
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Le 11 décembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le
n° 75-2024-717, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de leurs attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 2 juin 2024 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police du 10 décembre 2024, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort par ailleurs de la même audition qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et sans domicile déclaré. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée de défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation ou de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 § 3° et
L. 612-3 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai départ volontaire serait entachée d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, bien qu’il allège avoir fui son pays en raison des persécutions qu’il a subi à cause de son homosexualité, il n’apporte pas la preuve de son orientation sexuelle. En outre, il ressort de l’audition du 10 décembre 2024 qu’il a déclaré être venu en France car « il n’y a rien en Algérie ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, M. B était en France depuis 4 ou 5 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a été placé en garde à vue le 10 décembre 2024 à la suite de son interpellation pour vol avec violences en réunion dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs commis à Paris 1er le 18 novembre 2024 et vol avec violences en réunion dans un véhicule affecté à un moyen de transport collectif de voyageurs commis le
5 décembre 2024 à Saint-Maur-des-Fossés (94). Il est également connu au fichier automatisé des empreintes digitales, sous une autre identité, pour des faits de vol en réunion sans violence commis le 14 juillet 2024. Dans ses conditions, et alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucune attache particulière sur le territoire français, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois, méconnu l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait sollicité son admission au titre de l’asile, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 11 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉ L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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