Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 31 janv. 2024, n° 2202538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et régularisée le 21 octobre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Var de faire droit à ses demandes rejetées par la CDAPH.
Il doit être regardé comme soutenant que compte tenu de son état de santé, c’est à tort que la carte demandée ne lui a pas été accordée ; suite à un accident, ses capacités à se déplacer et à se tenir en station debout sont altérées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le certificat médical fourni par M. A, à l’appui de la demande de CMI, daté du 12 juillet 2021 fait état d’un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, et qu’il ressort de l’examen de la situation du requérant par la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées, que le retentissement des affections de l’intéressé n’était pas de nature à remplir les critères d’attribution d’une CMI stationnement ; en effet il ne souffre pas d’une limitation importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, ni n’a recours à une aide humaine ou technique systématique ; ainsi l’intéressé n’est pas fondé à demander l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Doumergue et les observations de M. A se rapportant à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations de M. A à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 1er septembre 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var, l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 24 mars 2022. Par une décision du 30 juin 2022, le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision par l’intéressé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’attribution par le département du Var de la carte CMI mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. (). ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (). 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, est atteint de séquelles suites à un accident du travail survenu en septembre 2018. Pour contester le refus opposé de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », le requérant argue que ses douleurs rendent la station debout pénible et ses déplacements compliqués, notamment dans les actions de la vie courante. Toutefois, d’une part, le certificat médical établi par le docteur C, son médecin traitant le 2 juin 2021, joint à la demande de carte à la MDPH, indique un périmètre de marche supérieur à 200 mètres. D’autre part, ni l’électroneuromyogramme (EMG) du 22 septembre 2022 attestant de la souffrance séquellaire dans les territoires tronculaires crural droit et obturateur droit, d’intensités respectivement modérée et sévère de l’intéressé, et écartant l’hypothèse d’une évolution de sa situation, ni même les autres certificats médicaux produits par M. A ne permettent, à eux seuls, de démontrer que la pathologie de l’intéressé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, et notamment que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, selon les critères définis par les dispositions précitées de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, complété par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Enfin, les autres pièces produites, ne font pas davantage référence à la nécessité qu’aurait M. A de recourir à une aide technique ou humaine dans chacun de ses déplacements en extérieur. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions requises pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » étaient réunies par M. A à la date de la décision attaquée, ni qu’elles le sont au jour du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Var.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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