Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2303174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2303174, Mme B D, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’un droit au travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’un droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit une pièce, enregistrée le 18 octobre 2023, par laquelle elle informe le tribunal de ce que, par une décision du 17 octobre 2023, elle a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans de la requérante, a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale ».
II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2401785, Mme B D, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans et de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’un droit au travail ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision portant refus de délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans est entachée d’une erreur d’appréciation sur la condition d’intégration relative à la maitrise du français au sens de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303174 et 2401785 concernent la situation d’une même ressortissante étrangère, Mme B D, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D, ressortissante comorienne née le 3 août 1989, entrée en France en 2015 munie d’un visa de court séjour, a sollicité, le 3 juin 2020, auprès des services préfectoraux, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, qui a été implicitement rejeté à l’issue d’un délai de quatre mois dans le silence gardé par l’administration sur sa demande puis explicitement, par une décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans et de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet et de la décision du 17 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre présentée par Mme D a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 17 octobre 2023, expressément rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle présentée par l’intéressée et refusé de lui délivrer une carte de résident. Cette décision expresse s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation présentées sous la requête n° 2303174 doit être exclusivement regardée comme dirigée contre la décision expresse du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle :
6. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ».
7. Pour fonder sa décision de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait que la sœur de Mme D a tenté de rejoindre, le 8 juillet 2019, le territoire français depuis la Turquie, munie de la carte de séjour pluriannuelle de la requérante, après que cette dernière se soit rendue aux Comores du 28 mars au 27 avril 2019 et en a conclu que la sœur de Mme D avait nécessairement utilisé frauduleusement la carte pluriannuelle avec le concours de la requérante, démontrant de la part de cette dernière un rejet des « valeurs essentielles de la société française et de la République » , au sens du 1° de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que Mme D conteste avoir concouru à l’utilisation frauduleuse de son titre séjour par sa sœur et que celle-ci a déclaré aux autorités de contrôle avoir « subtilisé le titre de séjour en question à sa légitime titulaire », la préfète du Rhône ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de la matérialité des faits reprochés à Mme D. En outre, de tels faits ne caractérisent pas un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Ainsi la requérante est fondée à soutenir que la décision repose sur des faits matériellement inexacts. Il suit de là que la décision du 17 octobre 2023 doit être annulée en tant qu’elle refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile ».
9. En l’espèce, d’une part, la décision a été prise par la préfète du Rhône, compétente en la matière et, d’autre part, elle a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet par un arrêté du 31 juillet 2023 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et du signataire de l’acte doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 17 octobre 2023 que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante, notamment au regard de sa situation familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État ». Il résulte de l’article R. 413-15 que : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dispose que : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE", mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ".
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme D une carte de résident au motif que l’intéressée n’a présenté aucun diplôme ou certification attestant de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent. Si Mme D produit son diplôme de baccalauréat de l’enseignement du second degré délivré par son pays d’origine le 19 septembre 2012 ainsi qu’une attestation de diplôme de licence de langues étrangères appliquées également obtenu dans son pays d’origine, elle ne produit aucun des diplômes visés par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023, alors, au surplus, qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir porté à la connaissance des services préfectoraux, préalablement à l’édiction de la décision en litige, ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu pour la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, que l’autorité préfectorale délivre à Mme D une telle carte. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a pas non plus lieu d’enjoindre à la délivrance d’un récépissé avec droit au travail puisque la requérante a obtenu un titre de séjour d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Adja Oke, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme D.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Adja Oke, avocate de Mme D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Articler 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2401785
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