Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2200420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 20 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Altedis, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner le remboursement du solde du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2017 pour un montant de 884 100 euros ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2016 pour un montant de 884 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de remboursement est fondée dans son principe et dans son quantum ;
— l’administration a commis une erreur d’imputation dans ses calculs ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 884 100 euros au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour l’année 2016, correspondant au reliquat non imputé, ni remboursé selon le décompte de l’administration fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2022 et le 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Altedis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Altedis a déposé le 16 mai 2021 une demande de remboursement de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour un montant de 1 109 592 euros au titre de l’année 2017 et de 1 239 574 euros au titre de l’année 2018. Par une décision du 16 novembre 2021, l’administration a partiellement fait droit à cette demande, à hauteur de 225 492 euros au titre de l’année 2017 et l’a rejetée au titre de l’année 2018, le remboursement ne pouvant être demandé qu’au cours de l’année 2022. Par la présente requête, la société Altedis demande au tribunal de lui accorder le remboursement de la somme de 884 100 euros, correspondant à la différence entre la somme demandée et celle accordée au titre de ce crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». En dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens, la société Altedis n’a pas justifié avoir sollicité de l’administration la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2016, préalablement à l’introduction de la présente requête. En l’absence de la réclamation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions subsidiaires de la requête tendant au remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi recherche au titre de l’année 2016 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité () / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés () ». Aux termes de l’article 220 C de ce même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C de ce code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ». Aux termes de l’article 49 septies P de l’annexe III au même code : « Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivants avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
5. La société requérante soutient qu’elle était en droit d’obtenir la restitution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi non imputé d’un montant total de 1 109 592 euros au titre de l’année 2017. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier des bordereaux de situation rectifiée relatifs aux exercices clos en 2018, 2019 et 2020 en date des 3 juin 2020, 8 juin 2020 et 26 mai 2021 produits par l’administration fiscale en défense et dont la teneur n’est pas remise en cause par les éléments produits par la requérante, que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de la société Altedis, qui s’élevait à 2 058 517 au titre de l’exercice 2017, a été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû en 2017 à hauteur de 211 360 euros, sur l’impôt dû en 2019 à hauteur de 1 160 273 euros et sur l’impôt dû en 2020 à hauteur de 461 392 euros, de sorte que la fraction non utilisée dont elle pouvait demander le remboursement à l’issue des trois exercices suivant s’élevait à 225 492 euros, somme dont la restitution lui a été accordée par la décision du 16 novembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Altedis tendant au remboursement du crédit pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Altedis la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Altedis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Altedis et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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