Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2537693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
-elles ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle n’a pas été prise après une procédure contradictoire conformément aux dispositions de la directive du 2008/115/ CE ;
-elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle méconnait les article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève sur les réfugiés.
La requête a été communiquée au préfet de police de paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce le 3 février 2026.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante mauritanienne née le 7 septembre 1999 à Ghabou (Mauritanie), est entrée en France selon ses déclarations le 15 avril 2024. Le
29 avril 2024, elle a déposé une demande de protection internationale qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2025. Par un arrêté du 10 décembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative Mme B…, sa nationalité, ainsi que le pays à destination duquel elle sera reconduite. Il indique également que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance et du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande. Il en va ainsi lorsqu’un étranger est informé que sa demande d’asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d’asile habituellement remis aux intéressés, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement.
8. Mme B… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendue avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire elle n’a pas pu faire connaître au préfet de police de Paris ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’elle aurait pu faire valoir. De plus, il est constant qu’elle a été entendue à plusieurs reprises notamment par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. En outre, elle n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen sera écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L.541-1 du CESEDA : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
10. En l’espèce, par une décision du 30 octobre 2025, la CNDA a confirmé le rejet de la demande d’asile de Mme B…. La décision contestée est datée du 10 décembre 2025, elle a été effectivement prise postérieurement à la décision de la CNDA, sur laquelle elle se fonde expressément. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 dudit code et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. A la date de la décision en litige, soit le 5 août 2025, Mme B…, entrée en France, selon ses déclarations, le 15 avril 2024, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, à cette date, elle ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France. Enfin, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Mauritanie, où réside, notamment, sa famille, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme B… soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article précité, elle ne démontre nullement la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine par des éléments précis et étayés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, Mme B… ne bénéficie pas de la qualité de réfugiée. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Diallo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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