Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2509227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A E A D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024, notifié le 27 mars 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par une décision du 13 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A D a été déclarée caduque.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant sri-lankais né en 1980, est entré en France le 10 mars 2021 selon ses déclarations. Par décision du 17 octobre 2024, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A D en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A D soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence d’éléments précis relatifs à sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E A D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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