Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500389 et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 29 mai 2025, Mme D Henry, représentée par Me Roth, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a déclarée démissionnaire d’office ;
2°) de condamner le préfet de la Guadeloupe aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été prise sur la base d’un jugement du tribunal correctionnel irrégulier ;
— le préfet ne pouvait prendre l’arrêté contesté en se fondant sur un jugement de première instance par lequel une autorité judiciaire a privé un élu municipal de son mandat, sans attendre l’expiration du délai de recours contre celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée pour déclarer immédiatement Mme Henry démissionnaire d’office, dès lors qu’une peine d’inéligibilité a été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Par suite, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
Par une intervention, enregistrée le 30 mai 2025, la commune du Gosier, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) de rejeter la requête de Mme Henry.
Elle soutient que :
— la requête dépourvue de moyens ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable ;
— le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour déclarer Mme Henry démissionnaire.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
II. Par une protestation et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2500400 le 17 avril 2025 et le 9 juin 2025, Mme D Henry, représentée par Me Roth, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger qu’à la date de l’élection du 15 avril 2025, elle ne pouvait être juridiquement considérée comme inéligible et devait participer au vote en tant que conseillère municipale ;
2°) de juger qu’il existe une altération de la sincérité des opérations électorales ;
3°) d’annuler l’élection du 15 avril 2025 proclamant M. C A maire de la commune du Gosier ainsi que ses adjoints.
Elle soutient que :
— la peine d’inéligibilité n’étant assortie d’aucune durée, elle est inexécutable ;
— elle pouvait donc voter à l’élection du 15 avril 2025 ;
— l’altération de la sincérité des opérations électorales est évidente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, M. A et les autres défendeurs, représentés par Me Arvis, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Henry.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre les 3 avril 2025 et 15 mai 2025.
Vu :
— le code électoral ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique débutée à 9h10 :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Roth, représentant Mme Henry et de Me Arvis, représentant M. A et les autres membres du conseil municipal.
Le préfet de la Guadeloupe n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès du maire de la commune du Gosier, il a été procédé à l’élection d’un nouveau maire lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 avril 2024. Mme E F a été élue à l’issue du premier tour de scrutin, avec dix-sept suffrages exprimés. Par une décision du 28 mars 2025, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes en appel formées par Mme F et M. B contre le jugement du tribunal de céans du 6 juin 2024 ayant annulé l’élection du Gosier du 2 avril 2024. A la suite de cette annulation, un nouveau scrutin a été organisé afin de procéder à l’élection d’un nouveau maire. Mme Henry, conseillère municipale, qui a commis un acte de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique lors de l’élection d’avril 2024, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 3 avril 2025 à un emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis assorti d’une peine complémentaire de privation de ses droits civiques et civils dont l’éligibilité. En conséquence, par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe a déclaré Mme Henry démissionnaire d’office. Par suite, lors de l’élection du nouveau maire le 15 avril 2025, Mme Henry n’a pas pu prendre part au vote. Par les présentes requêtes, elle demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 portant démission d’office et, d’autre part, l’annulation de l’élection de M. A en qualité de maire de la commune du Gosier.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500389 et 2500400 de Mme Henry présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 portant démission d’office :
En ce qui concerne l’intervention de la commune du Gosier :
3. En l’espèce, la commune du Gosier justifie d’un intérêt suffisant au rejet de la requête de Mme Henry. Ainsi, son intervention à l’appui du mémoire en défense du préfet est recevable.
En ce qui concerne l’arrêté de démission d’office du 8 avril 2025 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 236 du code électoral : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. ». Aux termes de l’article L. 230 du même code : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; / () ".
5. D’autre part, en vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d’office le conseiller municipal non seulement en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation est assortie de l’exécution provisoire.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a décidé l’exécution par provision de la peine complémentaire d’inéligibilité qu’il a infligé à Mme Henry. D’une part, la requérante ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et a notamment décidé de son exécution provisoire sans fixer de délai. D’autre part, ce jugement, qui prononce l’exécution par provision de la peine complémentaire d’inéligibilité constitue, au sens et pour l’application de l’article L. 236 du code électoral, la cause, survenue postérieurement à l’élection de la requérante, qui la prive de ses droits électoraux. Par suite, la circonstance que ce jugement ait été frappé d’appel et ne soit pas devenu définitif ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Guadeloupe, qui se trouvait en situation de compétence liée, constate que Mme Henry était privée de ses droits électoraux et la déclare démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale de la commune du Gosier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Henry doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du 15 avril 2025 :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge électoral de la circonstance que la peine d’inéligibilité prononcée par le jugement du tribunal correctionnel du 3 avril 2025 était inexécutable.
10. En second lieu, Mme Henry ayant été déclarée démissionnaire d’office par arrêté du 8 avril 2025, elle ne pouvait donc prendre part au vote lors de l’élection du 15 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la sincérité des opérations électorales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme Henry tendant à l’annulation de l’élection du 15 avril 2015 ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme Henry à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme Henry la somme de 1500 euros à verser à M. A et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune du Gosier dans la requête n°2500389 est admise.
Article 2 : Les requêtes n°2500389 et 2500400 de Mme Henry sont rejetées.
Article 3 : Mme Henry versera la somme de 1500 euros à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Henry, au préfet de la Guadeloupe et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT La Greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
2-2500400
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