Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2508383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D E A, représentée par Me Anglade, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer au jeune D E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que son enfant est séparé d’elle depuis son départ du Sénégal et se trouve isolé.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son lien familial et à son état civil conforté par les éléments de possession d’état ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de convention internationale des droits de l’enfant.
Vu
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sénégalaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 27 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer au jeune D E A, son fils allégué, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir, d’une part la durée de la séparation d’avec son fils et, d’autre part, l’isolement de ce dernier au Sénégal. Toutefois, la requérante a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2020 et les démarches pour l’obtention du visa pour son fils allégué n’ont été entreprises que le 14 avril 2023 sans aucune explication quant à ce délai de plus de trois ans. Au surplus, la requérante n’apporte aucun élément s’agissant des conditions de vie du jeune D E A au Sénégal. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation du requérant, la requérante ne saurait être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a en tout état de cause lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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