Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2 mars 2023, n° 2104426
TA Strasbourg
Annulation 2 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté ne justifiait pas de manière adéquate l'exercice du droit de préemption, ce qui constitue une violation des exigences légales.

  • Accepté
    Vice de procédure concernant l'information préalable

    La cour a jugé que le non-respect du délai d'information constitue un vice de procédure qui entache la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Absence de consultation des services des domaines

    La cour a estimé que l'absence de cette consultation constitue un manquement aux obligations procédurales, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'arrêté ne justifiait pas d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 300-1, ce qui entache sa légalité.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation sur le choix des parcelles préemptées

    La cour a constaté que la commune n'a pas établi la nécessité de préempter ces parcelles dans le cadre d'un projet d'aménagement concret.

  • Accepté
    Absence de projet d'intérêt général

    La cour a jugé que la commune n'a pas prouvé l'existence d'un projet d'intérêt général justifiant l'exercice du droit de préemption.

  • Accepté
    Détournement de pouvoir

    La cour a considéré que l'arrêté a été pris sans justification légale adéquate, ce qui constitue un détournement de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2104426
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2104426
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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