Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2104426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2021, le 24 septembre 2021, le 19 octobre 2021, et le 25 novembre 2021, M. et Mme I demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Guessling-Hemering a exercé son droit de préemption en vue d’acquérir les biens situés au lieu-dit Heckengarten sur les parcelles cadastrées section 1 n°777 et n°778.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’ils n’ont pas été informés dans un délai raisonnable préalablement à la prise de cet arrêté ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que le maire n’a pas consulté les services des domaines pour obtenir une estimation indépendante du prix des parcelles en cause ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation à propos du choix des parcelles préemptées ;
— la commune ne justifie d’aucun véritable projet ni d’un intérêt général suffisant;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021, 13 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 8 décembre 2021, la commune de Guessling-Hemering conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F J,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de M. C, maire de la commune de Guessling-Hemering.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2021, la commune de Guessling-Hemering a réceptionné une déclaration d’aliéner relative à des parcelles cadastrées section 1 sous les n°777 et n°778 dont M. H I s’était porté acquéreur. Par arrêté du même jour, le maire de la commune de Guessling-Hemering a décidé de préempter ces parcelles. Par la présente requête, M. et Mme I demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, s’ils justifient, à la date à laquelle ils l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le droit de préemption sur les parcelles en cause a été exercé en vue de pouvoir « créer une unité foncière sur le secteur concerné et aménager à terme sur les terrains plusieurs parcelles constructibles utiles afin de répondre à une forte demande » et de « créer un espace de détente avec des équipements collectifs ».
5. Pour justifier de la réalité de ce projet d’action ou d’aménagement, la commune se borne à se référer dans ses écritures à la pression foncière et à l’impossibilité de satisfaire les besoins de logements rencontrés sur la commune et fait valoir que son plan local d’urbanisme ne permet pas de réaliser un nouveau lotissement. Elle rappelle qu’elle a « lancé au moins de juin 2020 un aménagement foncier avec le département pour trouver des solutions au développement urbain du village ». Elle précise enfin que le développement de l’urbanisation ne pourra se faire en périphérie et doit se faire au centre du village, la parcelle en cause permettant d’ailleurs « d’accueillir des parcelles constructibles ainsi qu’un espace santé et détente avec des équipements collectifs pour les promeneurs pouvant déjà profiter du sentier aménagé qui conduit en forêt ».
6. Elle ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir qu’à la date de la décision contestée, un commencement de projet spécifique était envisagé sur le secteur comprenant les parcelles en litige. La commune n’établit ni même n’allègue que le schéma d’aménagement non daté des constructions projetées sur les parcelles préemptées, à savoir deux logements et une aire d’activités physiques extérieures, a été réalisé avant la décision contestée, ledit schéma n’étant d’ailleurs pas évoqué dans le cadre des discussions du conseil municipal relatives à l’avenir des parcelles en cause, ainsi que le soutiennent les requérants sans être sérieusement contredits sur ce point. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet justifiant l’exercice du droit de préemption était dépourvu de réalité à la date de la décision contestée, qui est intervenue en conséquence en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté portant exercice du droit de préemption du 15 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, Mme G I, Mme L B, M. K B, M. D B, M. A E et à la commune de Guessling-Hemering.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. J
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104426
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