Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2322707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Samé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les douze titres de perception émis à son encontre entre le 8 novembre 2019 et le 23 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme totale de 28'966,36 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle rentre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle bénéficie d’une prise en charge des soins dont elle a bénéficié qui font l’objet des titres de perception attaqués pendant la durée du séjour allant du 18 octobre 2019 au 15 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l’ AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre les titres de perception émis le 23 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 49,11 euros, le 11 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 91,04 euros, le 26 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 88,29 euros et le 26 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 147,42 euros.
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’actions sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, est arrivée en France le 18 octobre 2019 sous couvert d’un visa valable sur une période allant du 17 octobre 2019 au 16 novembre 2019. Le jour de son arrivée, elle a été prise en charge au sein de l’hôpital Lariboisière établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) où elle a bénéficié de trois hospitalisations et de plusieurs consultations externes entre le 18 octobre 2019 et le 20 novembre 2019. A la suite de ces prises en charge, l’AP-HP a émis à son encontre douze titres de perception entre le 8 novembre 2019 et le 23 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement des frais liés à ces consultations et hospitalisations pour une somme totale de 28'966,36 euros. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces titres de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par trois titres exécutoires émis le 25 octobre 2024 et un titre exécutoire émis le 29 octobre suivant, l’AP-HP a annulé les titres exécutoires émis le 23 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 49,11 euros, le 11 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 91,04 euros, le 26 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 88,29 euros et le 26 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 147,42 euros. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ces titres et à la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 254-1 du code de l’actions sociale et des familles : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’Etat à la Caisse nationale de l’assurance maladie. ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. () ». Et aux termes de l’article L. 160-8 de ce code : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 16241 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France le 18 octobre 2019 sous couvert d’un visa valable sur une période allant du 17 octobre 2019 au 16 novembre 2019 et que les titres de perception attaqués concernent des soins pour la période du 18 octobre 2019 au 10 novembre 2019. Dans ces conditions, elle était en situation régulière à l’égard de son droit au séjour sur le territoire français au moment des soins en cause. Par suite, la requérante n’avait pas droit à la prise en charge de ses dépenses d’aide médicale sur le fondement de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des titres exécutoires émis le 23 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 49,11 euros, le 11 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 91,04 euros, le 26 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 88,29 euros et le 26 janvier 2020 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 147,42 euros et à la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Samé et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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