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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, et l’a confiée à M. B… A…, expert.
Par une lettre, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A…, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Shadjani.
Il soutient que la première réunion d’expertise a montré un immeuble en fond de cour, qui est concerné par les travaux et dont la présence à l’expertise est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. Dans le cadre des travaux de restructuration du bâtiment D de l’ancien site hébergeant l’école Agro Paris Tech, au 15, avenue du Maine, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 17 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à M. A…, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Shadjani, propriétaire d’un immeuble situé en fond de cour, qui est concerné par les travaux.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. A… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 février 2025 sera conduite en présence de la société Shadjani.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC),
- le syndicat des copropriétaires du 11, avenue du Maine,
- le syndicat des copropriétaires du 9, rue d’Alençon,
- le syndicat des copropriétaires du 7, rue d’Alençon,
- le syndicat des copropriétaires du 5, rue d’Alençon,
- le syndicat des copropriétaires du 3, rue d’Alençon,
- le syndicat des copropriétaires du 1, rue d’Alençon,
- le syndicat des copropriétaires du 48-50, boulevard du Montparnasse,
- le syndicat des copropriétaires du 52, boulevard du Montparnasse,
- le syndicat des copropriétaires du 54, boulevard du Montparnasse,
- le syndicat des copropriétaires du 56, boulevard du Montparnasse,
- le syndicat des copropriétaires du 6, rue de l’Arrivée,
- le syndicat des copropriétaires du 8, rue de l’Arrivée,
- le syndicat des copropriétaires du 8bis, rue de l’Arrivée,
- la société Le Grand Point Virgule,
- la société AAVP architecture,
- la société Socotec construction,
- la société BECS,
- la société Géotechnique appliquée Ile-de-France,
- la société Infraneo,
- la société Novaedia Ingénierie (OPC),
- la société DEMCY,
- la société cabinet BRPR,
- la société Altérea,
- la société Atelier Rouch Rouch Acoustique,
- la société cabinet Bleuse,
- la société Atelier du pont architectes associés,
- la société VPEAS,
- la société Plan O2,
- la société OTEIS,
- la société Agna,
- la société Atelier NDF,
- la société Ginger Deleo,
- la société Lympia Architecture,
- la société Shadjani.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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