Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 nov. 2025, n° 2503650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… B… A…, représentée par Me Mpiga Youa Ofunda, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat d’alternance va être suspendu ;
- la délivrance d’une prolongation d’instruction présente un caractère utile ;
- aucune décision ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a été droit à sa demande de délivrance d’une attestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant marocain né le 17 août 2001, est étudiant, a signé un contrat d’apprentissage et a obtenu une autorisation de travail dans ce cadre. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de 3 mois. Il demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de lui délivrer dans un délai de deux jours une attestation de prolongation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a délivré une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet. Il y a donc plus lieu de statuer sur la requête.
4. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’attribuer l’aide juridictionnelle provisoire au requérant. En revanche, faute d’avoir demandé dans son mémoire du 6 novembre 2025 le maintien de sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991, sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros doit être regardée comme abandonnée. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C… B… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de l’Aube.
La juge des référés
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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