Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2328266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 26 mars 2024, M. D B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 11 octobre 2023 du préfet de police comporte une unique page, produite dans le cadre de l’instance ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée de l’intégralité de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2024 à 12 heures.
Des pièces produites pour M. B ont été enregistrées le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 mai 1977 à Hammam Lif, entré en France le 12 octobre 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police le 7 février 2022. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Le préfet de police soutient que la requête de M. B est irrecevable, faute de production de l’intégralité de la décision du 11 octobre 2023 portant rejet de sa demande d’admission au séjour. Toutefois, dès lors, d’une part, que le requérant fait valoir en réplique que le courrier dont il a été destinataire ne comportait qu’une seule page, et, d’autre part, que le document ainsi produit comporte l’énoncé de la décision édictée, sa motivation et la mention des voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas assorti sa requête de l’acte attaqué, conformément aux dispositions citées au point qui précède. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis l’année 2014, où il travaille, à temps partiel, en qualité d’employé de boucherie depuis le mois de mars 2018 au sein de la société WetJ Distribution. M. B justifie résider avec Mme A C, avec qui il s’est marié en date du 25 août 2012, depuis l’année 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’épouse de M. B était titulaire à la date de la décision attaquée d’une carte de résident ayant fait l’objet d’un renouvellement, valable en dernier lieu du 9 janvier 2022 au 8 janvier 2032. Dans ces conditions, en rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, quand bien même la décision attaquée n’était pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit par suite être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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