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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2520943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025 et le 6 février 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales d’un montant de 797,04 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 464,34 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : / Cour d’appel d’Angers : ressort des tribunaux judiciaires d’Angers et Saumur ».
La requête de Mme A…, domiciliée dans le département de Maine-et-Loire, tend à l’annulation d’une part, de la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de prestations familiales et, d’autre part, de la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un indu d’aide personnalisée au logement. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les conclusions relatives à l’indu de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à la remise de l’indu de prestations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire d’Angers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives au refus de remise gracieuse d’un indu de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire d’Angers, le surplus des conclusions de la requête relatif à un refus de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse de Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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