Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Aisne a rejeté sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé.
Elle soutient que son état de santé justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Opérée depuis six mois, elle indique demeurer sous traitement du fait de ses douleurs et ne pouvoir marcher sans canne. Elle précise que la station debout lui est pénible et qu’elle doit subir des soins deux fois par semaine alors que son état n’est pas stabilisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 juin 2024, notifiée le 10 par la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne, la Commission des Droits et de l ’Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) de l’Aisne a rejeté la demande de Mme B… d’attribution de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L’intéressée en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « (…) Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. / (…) / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
5. Il est constant que Mme B… a été victime d’une fracture bimalléolaire de la cheville droite dont elle a été opérée. Elle souffre cependant d’un déficit immunitaire nécessitant un suivi médical et ses déplacements demeurent limités. Elle demeure cependant autonome tant en ce qui concerne sa mobilité que pour les actes de la vie quotidienne et les perspectives proches apparaissent satisfaisantes et susceptibles d’être améliorées. Les éléments d’ordre médical produits dans la présente instance ne permettent cependant pas d’établir que l’intéressée souffrirait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Ils ne permettent pas davantage de caractériser des conséquences invalidantes révélant une réduction de ses possibilités de conserver son emploi dans les conditions de travail actuelles au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, ni d’établir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait un préalable à l’aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que son état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au président du conseil départemental de l’Aisne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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