Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 févr. 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 24 septembre 2024, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Mme B… soutient qu’elle n’a jusqu’à présent reçu aucune proposition de logement adapté à ses besoins mais qu’elle a récemment obtenu d’un bailleur social une proposition de logement qui lui conviendrait et qu’elle se retrouve placée en troisième position par la commission de médiation qui statuera sur sa situation dans le courant du mois de janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3.
Mme B… a introduit sa nouvelle requête sans l’accompagner, comme dans son précédent recours enregistré le 24 avril 2025 sous le n° 2506488, de l’intégralité de la décision – et notamment du verso (page 2) – de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 24 septembre 2024, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3. Ainsi, la présente requête, qui constitue un doublon de la requête n° 2506488, est manifestement irrecevable et ne peut, comme la première requête de Mme B…, qu’être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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