Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2423067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B C A, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de délivrance d’une carte de séjour rendue par le préfet de police de Paris à son encontre le 25 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard sa demande de délivrance d’un titre de séjour aux fins d’obtention de sa carte de résident au titre de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense en enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir, que, le 3 décembre 2024, Mme C A s’est vu délivrer une carte de résident en tant que réfugiée valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034.
Par un acte, enregistré le 15 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Joory, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme C A, ressortissante afghane née le 1er janvier 1979, s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A ainsi qu’au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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