Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2301388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2023, 23 février 2024 et 14 juin 2024, Mme C B, représentée par la SELARL GC avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Givors a délivré à la société Choutag Immo 69 un permis de construire portant sur la restructuration et la surélévation d’un bâtiment sur un terrain situé 79 rue Jean Ligonnet, ainsi que la décision du 16 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Givors une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s’agissant du dispositif de gestion des eaux pluviales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
— il méconnaît l’article 5.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm1 et les articles 5.2.3.1.1 et 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H ;
— il méconnaît l’article 6.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm1 et les articles 6.3.6.2 et 1.3.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 24 avril 2023, la société Choutag Immo 69 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante, l’article 678 du code civil étant respecté ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023, 28 mai 2024 et 24 juillet 2024, la commune de Givors conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 août 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Chareyre, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2022, le maire de Givors a délivré à la société Choutag Immo 69 un permis de construire portant sur la restructuration et la surélévation d’un bâtiment sur un terrain situé 79 rue Jean Ligonnet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 16 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux jouxte la propriété de Mme B qui a, dès lors, la qualité de voisine immédiate. Or, au vu notamment des pièces du dossier de demande de permis de construire, ce projet, qui est implanté en limite séparative, par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien détenu par Mme B, en lui causant notamment un préjudice de vue. Par suite, et quand bien même le projet respecterait les dispositions de l’article 678 du code civil, Mme B justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 août 2022 et de la décision du 16 décembre 2022. La fin de non-recevoir opposée par les parties en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse et une notice qui précisent les conditions du raccordement du projet aux différents réseaux. S’agissant plus particulièrement des eaux pluviales, la notice indique que le plan de prévention des risques naturels d’inondation du Garon a été pris en compte et que le projet permet le libre écoulement des eaux entre le niveau du terrain naturel et la cote réglementaire de référence. Le service technique métropolitain, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier, a précisé, dans son avis du 3 août 2022, les principales caractéristiques du dispositif de gestion des eaux pluviales, les prescriptions émises par ce service devant être strictement respectées conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté contesté. En outre, la requérante ne précise pas en quoi les insuffisances alléguées du dossier de demande de permis de construire, s’agissant du dispositif de gestion des eaux pluviales, auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, alors que le projet consiste seulement à surélever un bâtiment existant, sans modifier les modalités de raccordement aux réseaux, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) applicables à la zone URm1 : " Dans la bande de constructibilité principale / a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions sont implantées : / – en retrait* d’une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence* ; / () Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. () « . Aux termes de l’article 2.2.2 de ce même règlement : » Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () / c. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / () e. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs. / () « . Et l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définit une extension comme » un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle ".
9. Le projet en litige, qui consiste à surélever un bâtiment existant présentant une surface de plancher de 90 m² en créant un étage supplémentaire d’une surface de plancher de 79,50 m², est implanté sur deux limites séparatives latérales, en méconnaissance de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1, qui impose en l’espèce un retrait minimum de 4 mètres sur au moins une limite séparative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet constituerait l’extension d’une construction existante au sens des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, en l’absence de caractérisation d’un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Si la commune fait valoir que la société pétitionnaire peut bénéficier de la règle alternative prévue au c de l’article 2.2.2 précité en raison des caractéristiques particulières du terrain, dès lors que la parcelle est exiguë, cette dernière présentant une longueur de 4,15 mètres en limite ouest et une longueur de 8,60 mètres en limite est, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’implantation du projet en litige ne pourrait pas être conforme à la règle imposant un tel retrait, sur au moins une partie de la construction. Par ailleurs, si la société pétitionnaire indique que ce projet consiste à surélever le bâtiment existant sur la totalité de son emprise, elle ne se prévaut de l’application d’aucune règle particulière autorisant une telle implantation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm1 : « Dispositions relatives au stationnement / Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. ». L’article 5.2.3.1.1 a des dispositions communes du règlement du PLU-H prévoit, en secteur Da comme en l’espèce, une norme minimale d’une place pour 55 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. Aux termes de l’article 5.2.2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H : « Pour les aménagements et extensions ou surélévations / Les normes pour les véhicules motorisés ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher, en tenant compte en tant que de besoin, du nombre de places excédentaires pour la construction existante, au regard de la norme exigée. ». Et aux termes de l’article 5.2.3.2.1 de ce même règlement : « Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés () / c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette / Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. ».
11. Le projet de construction d’un logement présentant une surface de plancher de 79,50 m² implique la réalisation d’une place de stationnement, la réhabilitation du premier niveau de la construction existante, sans augmentation de la surface de plancher, n’impliquant quant à elle la création d’aucune place de stationnement. Le dossier de demande de permis de construire indique que deux places de stationnement réservées exclusivement au logement seront louées par la société pétitionnaire au siège de la société propriétaire du bien et que la distance entre le projet et ces places s’élève à 350 mètres. Le bail de location, qui est joint au dossier de demande et prend effet le 1er juin 2022, mentionne que deux places de stationnement, d’une surface totale de 25 m², sont louées à la société pétitionnaire pour une durée de 18 ans. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ces places sont situées à une distance d’environ 350 mètres du projet, de sorte qu’elles doivent être regardées comme étant à proximité de celui-ci, au sens de l’article 5.2.3.2.1 précité du règlement. D’autre part, la circonstance que le propriétaire de la parcelle accueillant les places de stationnement serait un membre de la famille du dirigeant de la société pétitionnaire ne permet pas d’établir que les places ainsi louées ne seront pas affectées à l’usage exclusif du logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au stationnement doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 6.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm1 : « Desserte par les réseaux / Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. » Aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale / Les eaux pluviales sont : / – soit totalement infiltrées sur le terrain ; / – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. / 6.3.6.2.1 – Rejet par infiltration / Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. / Un volume complémentaire de stockage est mis en place selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. () « . Et aux termes de l’article 1.3.2.2.2 de ce même règlement : » () / a. Périmètres de production prioritaire / Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu’elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps compris entre 24 et 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont interdits. () ".
13. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, le service technique de la métropole de Lyon, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de permis de construire, a émis un avis favorable au projet le 3 août 2022 en indiquant notamment les principales caractéristiques du dispositif de gestion des eaux pluviales. Il a également indiqué que l’étude du ruissellement pluvial a mis en avant la présence d’un périmètre d’écoulement secondaire sur la frange ouest du terrain et que l’attention de la société pétitionnaire est attirée sur la nécessité de préserver ces écoulements. Il a également souligné le fait que le projet ne prévoit pas de nouvelle clôture, les clôtures pleines étant interdites. L’intégralité des prescriptions émises par ce service ont été reprises par l’arrêté contesté qui précise, à son article 2, que le projet devra strictement les respecter. Enfin, le projet, qui consiste seulement à surélever un bâtiment existant, ne modifie pas l’emprise au sol de la construction présente sur le terrain d’assiette et ne crée pas de nouvelles surfaces imperméabilisées. Dans ces conditions, en se bornant d’abord à faire valoir qu’aucun dispositif de gestion des eaux pluviales n’est prévu, puis que ce dispositif ne peut être regardé comme conforme, Mme B n’établit pas que le projet méconnaît les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
15. Le vice relevé au point 9 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2022 et de la décision du 16 décembre 2022 en tant qu’ils méconnaissent l’article 2.2.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm1.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Givors le paiement à Mme B d’une somme de 1 500 euros. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Givors, qui n’a au demeurant pas recouru au ministère d’avocat, demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2022 et la décision du 16 décembre 2022 du maire de Givors sont annulés dans les conditions prévues au point 16.
Article 2 : La commune de Givors versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Givors et à la société Choutag Immo 69.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. ALe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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