Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2210163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210163 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Munschy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 août 2022 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 968, 42 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 9 août 2022 portant rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 13 698, 42 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’avis de sommes à payer émis le 26 août 2022 :
— la procédure de recouvrement est irrégulière, en l’absence de la notification d’une décision de récupération d’indu prévue à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure est irrégulière, en l’absence d’émission d’une mise en demeure ou d’une contrainte, en méconnaissance des articles L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— cette procédure est irrégulière, en l’absence de communication de son dossier et en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de sa dette :
— elle est de bonne foi, la qualification de fraude ne pouvant être retenue à son encontre ;
— elle se trouve dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la somme mise à sa charge.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 3 février 2025, le tribunal a invité Mme B A à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 à 15 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, ces derniers ont relevé plusieurs irrégularités dans les déclarations de Mme B A, notamment un défaut de sommes perçues de janvier à avril 2019 et son absence du territoire français du 20 septembre 2019 au 16 décembre 2019 et depuis le 23 décembre 2019. Par un courriel du 27 juillet 2022, Mme B A a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette, laquelle a été rejetée le 9 août 2022. Le 26 août 2022, la direction départementale des finances publiques a émis un avis de sommes à payer valant titre exécutoire d’un montant de 13 968, 42 euros relatif recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Mme B A demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cet avis de sommes à payer et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 9 août 2022 portant rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 13 698, 42 euros.
Sur la demande d’annulation de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 août 2022 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 968, 42 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 :
2. Mme B A demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 août 2022 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 968, 42 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, eu égard aux vices affectant la régularité de la procédure de recouvrement. Elle soutient en particulier que les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues, en l’absence de notification de décision de récupération de l’indu litigieux. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles qui sont spécialement applicables au revenu de solidarité active et qui énoncent une règle similaire à celle qui est posée à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
3. Aux termes de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.- L’action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :/ 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; /2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; / b) La possibilité pour l’organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d’exercer les recours mentionnés à l’article L. 262-47 ; / c) Les voies et délais de recours ".
4. Il résulte des dispositions précitées que s’agissant du revenu de solidarité active, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire d’une notification constatant, par une décision de récupération d’indu susceptible de recours, que le bénéficiaire est débiteur d’un trop-perçu de ces prestations. Ces mêmes dispositions prévoient notamment que cette notification précise la nature, le montant et la date des versements en cause et qu’elle mentionne notamment la possibilité d’exercer un recours préalable et les voies et délais de recours contentieux. Si l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles permet à l’organisme chargé de leur service de procéder au recouvrement des indus de revenu de solidarité active par retenue sur les montants à échoir ou, à défaut, sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations dont la liste est fixée par ces mêmes dispositions, il ne s’agit que de l’une des modalités de l’action en recouvrement qui doit, dans tous les cas, être précédée de la « décision de récupération de l’indu », dont le principe est prévu à l’article L. 262-46 et les modalités, fixées à l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles . Eu égard à la portée de la décision de récupération d’indu, qui ouvre l’action en recouvrement du paiement indu et en informe l’intéressé, et aux effets des actes de recouvrement subséquents, et notamment des retenues qui peuvent être effectuées sans aucune autre information préalable que celle qui résulte de la notification de cette décision, la notification de la décision de récupération de l’indu constitue une garantie essentielle pour l’intéressé, dont le défaut est de nature à vicier l’ensemble de l’action en recouvrement. L’absence de toute notification de la décision de récupération de l’indu constitue donc un vice de procédure qui affecte aussi la régularité du titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’indu. Si l’allocataire conteste qu’une telle décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée.
5. En l’espèce, alors que Mme B A soutient qu’aucune décision de récupération d’indu ne lui a été notifiée, ni le département, ni la caisse d’allocations familiales également mise dans la cause, qui n’ont produit aucun mémoire en défense, ne présentent le moindre élément de nature à établir qu’une décision de récupération de l’indu litigieux aurait été notifiée à Mme B A. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 août 2022 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 968, 42 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Eu égard à l’annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’indu en litige prononcée par le présent jugement et à l’absence de décision de récupération de cet indu permettant d’en établir l’existence et l’exigibilité, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise de cet indu.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B A au titre des frais liés à l’instance soit mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 26 août 2022 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 968, 42 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A aux fins d’annulation de la décision du 9 août 2022 portant rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 13 698, 42 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne-Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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