Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2601263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026, Mme C… B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 240 euros ;
2°) d’annuler la lettre du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui rappelle qu’elle reste redevable de la somme de 677, 16 euros ;
3°) de suspendre le recouvrement de la dette ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de procéder à l’effacement de la dette et à la fermeture de son litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur l’indu notifié le 17 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
4. En l’espèce, Mme B… A… ne produit pas au dossier, malgré une invitation à régulariser en ce sens, copie de son recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ni d’une preuve de dépôt ou d’envoi de ce recours préalable. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de Paris sont manifestement irrecevables.
Sur le courrier du 1er juin 2023 :
5. Le courrier contesté du 1er juin 2023 de la caisse d’allocations familiales de Paris se borne à rappeler la créance d’allocation de logement sociale due par Mme B… A… et ne présente donc qu’un caractère informatif insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, dès lors qu’il ne fait pas grief à l’allocataire qui est toutefois recevable à contester les décisions de récupération de l’indu qui lui ont été notifiées par l’organisme payeur. Les conclusions de la requérante dirigées contre cette lettre ne peuvent donc pas être accueillies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B… A… en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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