Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2508444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que le titre de travail dont il a demandé le renouvellement l’autorisait à travailler, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 17 mai 2025, qu’il est exposé à un risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, qui est de nationalité marocaine, entré sur le territoire français le 1er septembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « étudiant », a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié » valable du 18 mai 2021 jusqu’au 17 mai 2025 qui lui avait été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 11 avril 2025, M. B a déposé, sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. A plusieurs reprises, il a demandé aux services préfectoraux la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, d’une part, un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
3. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié » excèdent la compétence que les dispositions précitées confèrent au juge des référés. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En se bornant à soutenir qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de la validité du titre de séjour qui l’autorisait à travailler, le 17 mai 2025, et que son employeur « compte suspendre son contrat de travail » à partir du 18 mai 2025, le requérant n’invoque aucune circonstance qui serait de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 4 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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