Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle est infondée.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 28 novembre 2025 prononçant l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Leprince pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 juin 2006, est entré en France le 4 février 2024, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de l’Eure, le 21 février suivant. Le 22 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, les décisions litigieuses, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et rappellent notamment le parcours de M. B… et sa situation privée et familiale, sont suffisamment motivées.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter l’arrêté en litige, y compris au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’administration en défense, que M. B… a été pris en charge par l’ASE entre seize et dix-huit ans et qu’il suit depuis plus de six mois une formation au terme de laquelle il est susceptible d’obtenir un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en production et service en restauration. Il n’est pas allégué, en outre, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence en France représenterait une menace à l’ordre public. L’avis de la structure et de son employeur quant à son comportement sont également positifs. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B…, entré très récemment en France à la date de la décision attaquée, ne dispose que d’un diplôme A1 en langue française et que l’absence de totale maitrise de la langue lui pose des difficultés d’apprentissage, notamment de production écrite ainsi que l’indiquent les bulletins scolaires versés aux débats. En outre, l’intéressé, qui est entièrement pris en charge, et notamment hébergé, par la solidarité nationale via un contrat jeune majeur, est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas contesté, enfin, que ses parents et frères et sœurs résident dans son pays d’origine, la Tunisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait plus de contact avec eux. Ces éléments, appréciés dans leur globalité, ne permettent pas de retenir qu’en refusant d’admettre, à titre exceptionnel, M. B… au séjour, le préfet de l’Eure, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans ce cadre, aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point précédent, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstance propre à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Si M. B… soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-1 en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours, délai de droit commun, il n’établit pas avoir sollicité de l’administration l’octroi d’un délai plus long. En outre, la circonstance qu’il suivait une formation à la date de la décision attaquée ne suffit pas à faire regarder le délai de trente jours octroyé comme entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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