Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2536271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536271 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudjelti, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2432401/1 rendue le 18 décembre 2024 par le juge des référés de cette juridiction.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la demande d’exécution, dès lors que la requérante s’est vu délivrer, le 15 juillet 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2027 et que la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la demande de Mme B…, le préfet de police, par décision du 15 juillet 2025, a délivré le titre de séjour demandé par la requérante. En outre, le préfet a engagé une somme de 1 200 euros correspondant à la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à ce qu’a jugé le juge des référés par son ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024 dont l’exécution est sollicitée. Il s’ensuit que la demande d’exécution de cette ordonnance a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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