Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 22 septembre 2025, M. C B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’informations Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer sans délai son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L.621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en Lituanie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, mais a produit des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard qui a indiqué, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen dès lors que, d’une part, l’information sur le signalement ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, qu’une telle information ne figure pas dans l’arrêté attaqué.
— et les observations de Me Mathieu, représentant M. B, et de ce dernier, assisté de Mme A, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant biélorusse né le 14 juillet 1968, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Le signalement dans le système d’informations Schengen est une simple mesure d’information qui accompagne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est pas distincte de cette dernière. Cette mesure d’information n’est donc pas susceptible de faire l’objet recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français accompagnée du signalement dans le système d’information Schengen. Les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () « . Aux termes de l’article L. 621-2 dudit code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 « . L’article L. 621-3 du même code dispose : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité « . Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen : » 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ".
4. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que M. B est titulaire d’une carte de résident lituanienne valable jusqu’au 8 avril 2024. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi le 19 septembre 2025 à 10h05 par la gendarmerie nationale qu’interrogé sur son souhait d’être éloigné à destination de son pays d’origine ou dans un autre pays, M. B, qui avait présenté son passeport biélorusse ainsi que sa carte de résident lituanienne en cours de validité, a exprimé son souhait de retourner en Lituanie. Aucune des mentions de l’arrêté attaqué du 19 septembre 2025 ne fait apparaître que le préfet de Vaucluse aurait examiné la possibilité de reconduire M. B vers la Lituanie ou de le réadmettre dans cet Etat. Et il ressort de l’ordonnance du 22 septembre 2025, par laquelle le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la contestation de placement en rétention présenté par le requérant, que « l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une demande de routing pour la Biélorussie a été réalisée le 19 septembre 2025 ». Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L.621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. La décision contenue dans le même arrêté fixant le pays de destination ayant été prises sur le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. D’une part, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
9. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse fasse procéder à la restitution à M. B de son passeport n°MC3320436 valable jusqu’au 12 mars 2031 et remis par l’intéressé à la gendarmerie nationale lors de son interpellation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette restitution.
Sur les frais d’instance :
10. M. B a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé
M. B à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de restituer le passeport de M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Vaucluse et à Me Mathieu.
Fait à Nîmes le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Optique ·
- Retard ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Cartes ·
- Contrôle judiciaire ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Incompétence ·
- Forces armées
- Personne âgée ·
- Épouse ·
- Pôle emploi ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Police ·
- Corrections ·
- Dispositif ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Légalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Traduction
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.