Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 2203969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 22 janvier 2024, la société Chantiers Modernes Construction, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le décompte général du marché relatif aux travaux de réparation du pont supérieur et de la rampe « Condorcet », de démolition et de reconstruction de la rampe « Mairie » et de réaménagement de la gare routière « Seine » au Grand Pôle intermodal de Juvisy-sur-Orge à la somme de 16 349 193,16 euros hors taxes (HT), soit 19 619 031,70 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) d’arrêter le solde à percevoir par la société requérante à la somme de 3 986 073 euros HT, soit 4 783 287,60 euros TTC, et condamner le département de l’Essonne à lui verser cette somme, majorée des intérêts moratoires à compter du 22 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de prononcer la décharge des pénalités de retard appliquées dans le décompte général à hauteur de 47 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son mémoire en réclamation n’était pas tardif, dès lors que le département de l’Essonne, lors de la notification du décompte général, a accordé un délai de quarante-cinq jours pour présenter un mémoire en réclamation, dérogeant ainsi au délai de trente jours prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché, et que la société requérante est réputée avoir accepté cette modification en faisant usage du délai de quarante-cinq jours ;
— sa réclamation présente les caractéristiques d’un mémoire en réclamation, dès lors qu’elle expose les motifs du différend et le montant de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires, ajoutant qu’en tout état de cause, le maître d’ouvrage ne saurait invoquer une éventuelle méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives générales sur ce point compte tenu du principe de loyauté des relations contractuelles ;
— les demandes de rémunération complémentaire en sa faveur et en faveur des sociétés Sogea IDF et Freyssinet France sont bien fondées, dès lors qu’elles ont droit à l’indemnisation du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art et des sujétions techniques imprévues ;
— en l’espèce, différents événements extérieurs ont conduit à une modification significative des conditions d’exécution du marché occasionnant des préjudices pour la société requérante et les sociétés Sogea IDF et Freyssinet France, précisant que le diagnostic de l’ouvrage existant a mis en évidence la nécessité d’une refonte complète des études d’exécution des travaux de consolidation du pont supérieur, ce qui a entraîné des reports et replanification de travaux, des contraintes de coactivité avec la réalisation du marché « passerelles », des reports de travaux en lien avec la découverte de vestiges pendant la réalisation des pieux supports des piles P4 et P5, la réalisation d’un ensemble de multitubulaires non prévue au marché initial, la réalisation de la pile P1 du marché « passerelles » et un délai supplémentaire de travaux de quatorze mois, estimant que l’ensemble de ces contraintes constituent des sujétions imprévues ouvrant droit à indemnisation des surcoûts d’encadrement, des surcoûts de main d’œuvre d’exécution et des surcoûts matériels liés à la base vie à hauteur de 549 000 euros HT ;
— le retard d’affermissement de la tranche conditionnelle 3 a empêché les sociétés Sogea IDF et Freyssinet France de mutualiser les échafaudages sur la tranche ferme et la tranche conditionnelle, pour un coût de 440 832 euros HT, ajoutant que la désorganisation de la tranche ferme a obligé ces sociétés à mettre en œuvre des mesures d’accélération impliquant la surmobilisation du personnel afin de limiter l’allongement du planning d’exécution, pour un coût de 90 979 euros HT ;
— en raison du retard dans l’affermissement du délai partiel 1 de la tranche conditionnelle 3 et de l’affermissement et de la prolongation du délai partiel 2 de cette même tranche, les travaux on été réalisés en cinquante-neuf mois au lieu de dix-neuf mois initialement prévus, estimant que cette dilution de la tranche conditionnelle 3 a entraîné pour les sociétés Sogea IDF et Freyssinet France, d’une part, un décalage du chiffre d’affaires se traduisant par le sous-amortissement des frais de chantier à hauteur de 266 475 euros HT, la perte d’amortissement des frais de structure à hauteur de 160 037 euros HT et un retard de perception des frais généraux de siège à hauteur de 177 000 euros HT, d’autre part, des conséquences sur l’encadrement se traduisant par le maintien du personnel d’encadrement sur l’opération et la mobilisation du personnel supplémentaire à hauteur de 895 667 euros HT, enfin, une surconsommation de la main d’œuvre d’exécution afin d’assurer, pendant les périodes d’arrêt de chantier, la surveillance des ouvrages et l’entretien du chantier, à hauteur de 22 714 euros HT, et un dédoublement de postes de travail à forte compétence qui auraient dû être mutualisés entre la tranche ferme et la tranche conditionnelle 3, à hauteur de 350 750 euros HT ;
— en raison de la désorganisation générale de l’opération, la trésorerie avancée dès 2015 pour la fabrication des équipements visant à aménager la surface du pont supérieur n’a pas été récupérée au travers d’une vente rapide, les pièces ainsi construites ayant été approvisionnées puis renvoyées sur stock dans l’attente de la possibilité de les poser pendant trente mois, estimant que les sociétés Sogea IDF et Freyssinet France sont bien fondées à demander la prise en charge des transports allers et retours des garde-corps et protections de caténaire destinés au pont supérieur à hauteur de 35 112 euros HT, du stockage momentané de ce matériel en attente de notification d’heures d’interruption temporaire de circulation et de consignation de la caténaire à hauteur de 112 000 euros HT et de son entretien et de sa surveillance à hauteur de 147 000 euros HT, ainsi que la prise en charge de la mobilisation de matériels supplémentaires et non mutualisés pour la réalisation de la tranche conditionnelle 3 à hauteur de 654 313 euros HT ;
— au regard de la désorganisation du chantier, notamment de l’étalement du chantier sur cinquante-neuf mois, les sociétés Sogea IDF et Freyssinet France sont bien fondées à demander, compte tenu du contexte économique en Île-de-France, en particulier de la hausse des coûts de personnel, une actualisation des seuls surcoûts de main d’œuvre et d’encadrement à hauteur de 3 %, soit la somme de 84 194 euros HT ;
— sa demande de décharge des pénalités de retard est recevable, dès lors que ces dernières ont bien été contestées dans le mémoire en réclamation, et bien fondée, dès lors que le retard subi dans la remise du dossier des ouvrages exécutés résulte des aléas du chantier subis par le groupement titulaire du marché et qui ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le département de l’Essonne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et, en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que le mémoire en réclamation, reçu au-delà du délai de trente jours prévu par l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, était tardif et, d’autre part, que les demandes de la société requérante étaient imprécises, en l’absence d’éléments suffisants et de pièces justificatives de différends avec le maître d’ouvrage ;
— les demandes de rémunération complémentaire ne sont pas fondés, dès lors que la réalité des préjudices allégués n’est pas établie, que ces préjudices, à les supposer établis, ne sont pas indemnisables et que leurs bases de calcul sont insuffisamment justifiées ;
— la demande de décharge totale des pénalités de retard appliquées dans le décompte général n’est pas fondée, dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les retards pris dans la remise du dossier des ouvrages exécutés, exigible à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception, et les retards dans l’exécution invoqués par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coulange, substituant Me Simonnet, représentant la société Chantiers Modernes Construction, et de Mme A, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, le département de l’Essonne a décidé l’engagement de travaux de rénovation du Grand Pôle intermodal de Juvisy-sur-Orge prévoyant la réparation du pont supérieur et de la rampe « Condorcet », la démolition et la reconstruction de la rampe « Mairie » et le réaménagement de la gare routière « Seine ».
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 octobre 2014, le département de l’Essonne a engagé une consultation pour la réalisation de ces travaux. Le marché a été attribué à un groupement d’entreprises solidaire comprenant les sociétés GTM TP IDF, aux droits de laquelle est venue la société Chantiers Modernes Construction (CMC), mandataire, la société POA, aux droits de laquelle est venue la société Sogea Île-de-France, la société Freyssinet France et la société Entreprise Jean Lefebvre. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société EGIS. Le montant initial du marché s’établissait à 11 498 055 euros HT, réparti en une tranche ferme de 3 820 461,15 euros HT pour la réparation du pont supérieur et de la rampe « Condorcet » et trois tranches conditionnelles de respectivement 6 184 112,35 euros HT pour la démolition et la reconstruction de la rampe « Mairie », 951 143 euros HT pour le réaménagement de la gare routière et 542 338 euros HT pour le réaménagement de l’équipement du pont supérieur. L’exécution de ce marché a conduit à l’affermissement des tranches, à l’exception de celle relative au réaménagement de la gare routière, et à la conclusion de six avenants portant le montant du marché à 12 173 845,05 euros HT. Les délais prévisionnels initiaux de réalisation des travaux étaient, pour la tranche ferme, de vingt-deux mois dont deux mois de période de préparation, pour la tranche conditionnelle 1, de quarante-et-un mois dont deux mois de préparation et, pour la tranche conditionnelle 3, de onze mois dont un mois de préparation. Les travaux, répartis selon plusieurs délais partiels d’exécution, ont fait l’objet de trois réceptions avec réserves et sous réserve, à savoir le 6 mars 2016 pour les travaux du délai partiel 1 de la tranche ferme, relatifs à la réalisation de la réparation du pont supérieur, et du délai partiel 1 de la tranche conditionnelle 3, relatifs à la démolition de l’escalier « Seine », le 9 décembre 2016 pour les travaux du délai partiel 2 de la tranche ferme, relatifs à la réalisation de la réparation de la rampe « Condorcet », le 30 octobre 2019 pour les travaux des délais partiels 1 à 7 de la tranche conditionnelle 1, relatifs à la démolition et la reconstruction de la nouvelle rampe, enfin le 31 octobre 2019 d’une levée des réserves, à l’exception de celle relative à la transmission du dossier des ouvrages exécutés.
3. Par un courrier du 3 juillet 2020, la société CMC a adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son projet de décompte, faisant notamment état de demandes de rémunération complémentaire correspondant aux coûts résultant de difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux, à hauteur de 872 000 euros HT en sa faveur et de 3 459 838 euros HT en faveur des sociétés Sogea IDF et Freyssinet France, portant le montant du marché à 16 694 958,16 euros HT. Ces demandes de rémunération complémentaire ont fait l’objet d’un rapport d’analyse du maître d’œuvre établi le 10 mars 2021.
4. Le département de l’Essonne a adressé à la société CMC, le 7 septembre 2021, le décompte général du marché, sans inclure de rémunération complémentaire et en appliquant des pénalités de retard concernant la transmission du dossier des ouvrages exécutés pour un montant de 47 000 euros, le montant du décompte s’établissant ainsi à la somme de 12 172 589,60 euros HT, soit 14 550 707,52 euros TTC. Par un courrier du 21 octobre 2021, réceptionné le 25 octobre suivant, la société CMC a présenté un mémoire en réclamation auquel le département de l’Essonne n’a pas répondu.
5. Par la présente requête, la société CMC demande d’arrêter le décompte général du marché à la somme de 16 349 193,16 euros HT, soit 19 619 031,70 euros TTC, d’arrêter le solde à percevoir par la société CMC à la somme de 3 986 073 euros HT, soit 4 783 287,60 euros TTC, de condamner le département de l’Essonne à lui verser cette somme, majorée des intérêts moratoires à compter du 22 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts, et de prononcer la décharge des pénalités de retard appliquées dans le décompte général à hauteur de 47 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du mémoire en réclamation :
6. Aux termes de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG ». Aux termes de l’article 13.4.5 du même cahier : " Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché « . Aux termes de l’article 50.1.1 de ce cahier : » Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ".
7. Si le délai de contestation du décompte général prévu à l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, rendu applicable à l’espèce par le marché lui-même, est de trente jours après la notification de ce décompte, il résulte de l’instruction que la lettre du 7 septembre 2021 par laquelle le département de l’Essonne a notifié le décompte général à la société CMC précisait que celle-ci disposait d’un délai de quarante-cinq jours pour, « en application des articles 13.4.3 et 13.4.4 () retourner signé ce décompte général ». Si ce courrier ne fait pas expressément mention du délai de trente jours prévu à l’article 50.1.1 pour la transmission d’un mémoire en réclamation, les termes dans lesquels il est rédigé doivent nécessairement être interprétés comme portant également sur cette transmission. Ainsi, le département de l’Essonne doit être regardé, par l’apposition de cette mention, comme ayant renoncé à la clause contractuelle enserrant dans un délai de trente jours la contestation du décompte général par le titulaire du marché et lui avoir substitué un délai de quarante-cinq jours. La société CMC, ayant fait usage de ce report de délai, est réputée avoir accepté cette modification du contrat. Par suite, la réclamation de la société CMC, reçue le 25 octobre 2021, n’était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le département de l’Essonne doit, dès lors, être écartée.
Sur les demandes de rémunération complémentaire :
8. Le titulaire du marché a droit au paiement des travaux supplémentaires non prévus au contrat s’ils ont été prescrits par un ordre de service ou si, à défaut d’un tel ordre, ils ont un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
9. Le titulaire d’un marché a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties.
10. Enfin, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
En ce qui concerne les demandes présentées en faveur de la société CMC :
11. Aux termes de l’article 10.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : / – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / – de phénomènes naturels ; / – de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / – des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ; / – de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. / Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage « . Aux termes de l’article 6 du cahier des clauses administrative particulières applicable au marché : » En application de l’article 10-1 du CCAG, les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de toutes les sujétions d’exécution des prix normalement prévisibles et notamment : / – de l’ensemble des contraintes décrites dans le marché, notamment des contraintes environnementales, ferroviaires, d’exploitation sous chantier (maintien circulation, changement de zones d’installation de base vie, de garage et de stockage) et des contraintes de coactivité très denses prévues durant toute la durée du chantier ; / () – des sujétions d’exécution particulières suivantes : / () respect et maintien des circulations ferroviaires et réalisation des travaux uniquement dans les ITC définies dans la RP0 fournie en annexe A du CCTP ".
12. La société CMC fait valoir que le diagnostic de l’ouvrage existant, réalisé à la suite des divers sondages effectués par le groupement titulaire du marché au cours des travaux, a mis en évidence la nécessité d’une refonte complète de la définition des travaux de consolidation du pont supérieur, cette refonte des études d’exécution et la replanification des travaux de la tranche conditionnelle 3 ayant abouti à reporter les travaux à de nouvelles dates d’interruptions temporaire de circulation (ITC) planifiées durant l’année 2019. Elle fait également valoir que cette nouvelle planification a créé de nouvelles contraintes de coactivité avec le marché relatif aux travaux de construction des passerelles tout au long de l’année 2019, conduisant à un décalage de quatorze mois du délai global du planning initial. Elle fait, enfin, valoir que certains travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1 ont été reportés, précisant notamment que le délai partiel 6 de la tranche conditionnelle 1 a été prolongé en raison de la découverte de vestiges pendant la réalisation des pieux supports des piles P4 et P5, de la réalisation d’un ensemble de multitubulaires non prévus au marché initial et de la réalisation de la pile P1 prévue dans le marché relatif aux travaux de construction des passerelles, indispensable pour réaliser les travaux du tablier courbe.
13. Toutefois, les sujétions dont se prévaut la société CMC relèvent du champ des stipulations de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières ou ne présentent pas un caractère d’extériorité aux parties ou d’imprévisibilité. Au surplus, les coûts supplémentaires allégués, consistant en la charge de deux bases vie pendant respectivement quatre et dix mois, le maintien et le renforcement de l’encadrement pendant quatre mois, la gestion de la coactivité entre les deux marchés, la participation à des réunions hebdomadaires supplémentaires et la production de plannings, à les supposer établis, ne représenteraient que moins de 5 % du montant initial du marché, ce qui ne permet pas de regarder les sujétions imprévues alléguées comme présentant un caractère exceptionnel.
En ce qui concerne les demandes présentées en faveur des sociétés Sogea IDF et Freyssinet France :
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les délais prévisionnels de réalisation des travaux étaient, s’agissant de la tranche ferme relative à la réparation du pont supérieur et de la rampe « Condorcet », de vingt-deux mois dont deux mois de période de préparation, deux délais partiels étant prévus pour cette tranche, à savoir un délai partiel 1 de dix mois pour la réparation du pont supérieur et un délai partiel 2 de sept mois pour la réparation de la rampe « Condorcet », et, s’agissant de la tranche conditionnelle 3 relative au réaménagement de l’équipement du pont supérieur, de onze mois dont un mois de préparation. L’ordre de service de démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme, notifié le 22 janvier 2015, a fixé la date de ce démarrage au 23 janvier suivant. Par un avenant n° 1 du 4 août 2015, le délai d’affermissement de la tranche conditionnelle 3, initialement fixé à six mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, a été porté à dix mois. Cet avenant n° 1 a également modifié les conditions d’exécution de la tranche conditionnelle 3, d’une part, en créant deux délais partiels d’exécution, respectivement de deux mois dont un mois de préparation pour la démolition de l’escalier « Seine » et de huit mois dont un mois de préparation pour le réaménagement de l’équipement du pont supérieur, d’autre part, en ramenant le délai global de réalisation de la tranche de onze à dix mois. Par un ordre de service du 7 janvier 2016, la tranche conditionnelle 3 a été affermie à compter du 22 décembre 2015 et ordre a été donné de démarrer, à compter du 4 janvier 2016, les travaux du délai partiel 1. Par un ordre de service du 8 décembre 2017, ordre a été donné de démarrer, à compter du 3 janvier 2018, les travaux du délai partiel 2. Par des ordres de service des 31 août et 26 décembre 2018, le délai partiel 2 a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 puis jusqu’au 30 octobre 2019.
Quant aux mesures d’accélération de la mise en œuvre de la tranche ferme :
15. La société CMC fait valoir que, lors de l’exécution de la tranche ferme, des annulations de périodes d’ITC et de consignation de la caténaire CC, indispensables à la réalisation des travaux, ont retardé l’avancée du chantier et entraîné la nécessité, pour respecter le délai contractuel, de mettre en œuvre des mesures d’accélération des travaux. Elle soutient que l’offre du groupement titulaire du marché prévoyait la mobilisation de vingt-quatre salariés pendant neuf mois, dont quinze pour la tranche ferme et neuf pour la tranche conditionnelle, et que les mesures d’accélération ont consisté en la mobilisation, pour la tranche ferme, de vingt salariés, soit cinq de plus que prévu, ces cinq salariés se retrouvant inoccupés durant les phases préparatoires d’installation et de repli, engendrant un coût supplémentaire de 90 979 euros.
16. Toutefois, le tableau sur lequel s’appuie la société requérante ne présente pas un caractère suffisant probant, en l’absence notamment de tout autre élément démontrant que des salariés supplémentaires sont effectivement intervenus sur le chantier à certaines périodes et étayant le mode de calcul de la somme demandée. En outre, ce tableau figure, dans l’offre du groupement titulaire du marché, au point 4.2.4.2 « détails sur les effectifs des travaux de régénération d’ouvrage » qui est relatif aux « travaux de réparation », réalisés par des personnels « spécialisés » dans la réparation, les entreprises concernées étant réputées dans le « domaine de la réparation et dans la consolidation d’ouvrages d’art » et ayant une « expérience sans équivalent dans le renforcement d’ouvrages d’art en béton ». Il ne résulte pas des termes de cette partie de l’offre que les travaux de réaménagement d’équipements, objet de la tranche conditionnelle 3 et d’une autre nature que ceux prévus lors de la tranche ferme, devaient être réalisés par ces mêmes personnels. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, aucun élément de l’offre ne permet d’établir que les travaux de ces deux tranches formeraient, selon ses termes, le lot « réparation du pont supérieur ». Enfin, l’ordre de service du 18 août 2016, dont les termes ont été repris à l’avenant n° 2 du 12 décembre 2017, prévoit l’indemnisation du groupement titulaire du marché pour perte d’ITC, en particulier la rémunération de la mobilisation du personnel et du matériel pour les périodes de travail non prévues contractuellement à hauteur de 136 heures. Si la société requérante fait valoir que cet ordre de service concerne l’indemnisation d’heures de travail en dehors des plages horaires prévues dans le contrat et non celle de la mobilisation de salariés supplémentaires afin de réaliser plus rapidement les tâches demandées, l’ordre de service du 18 août 2016 fait explicitement référence à l’indemnisation de mobilisation lors d’ITC complémentaires, qui ont pour objet de compenser les ITC prévues initialement, et non accordées par la SNCF, afin d’achever les travaux dans le délai global d’exécution. L’indemnité accordée s’élevant à 166 787,68 euros, à raison de 1 226,38 euros de l’heure, la société requérante n’établit pas que cette somme ne couvre pas l’intégralité des coûts supplémentaires de mobilisation de personnels pendant la tranche ferme. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant à l’absence de mutualisation de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 3 :
17. La société requérante fait valoir que le retard dans l’affermissement de la tranche conditionnelle 3 a rendu impossible la concomitance des travaux de cette tranche et de ceux de la tranche ferme et, par voie de conséquence, la mutualisation des installations de chantier, notamment des échafaudages, le coût supplémentaire engendré s’élevant à 440 832 euros.
18. Toutefois, si un même échafaudage de type « lorry » était prévu pour les travaux de la tranche ferme et ceux de la tranche conditionnelle 3, aucun élément du mémoire technique du groupement titulaire du marché n’évoque une mutualisation de cet échafaudage sur les deux tranches de travaux. Il résulte, au contraire, du bordereau de prix unitaire de l’offre du groupement que des prestations d’installation et de démontage de l’échafaudage distinctes étaient prévues pour chaque tranche. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant au sous-amortissement des frais généraux de chantier :
19. La société requérante fait valoir que les coefficients de frais généraux de chantier représentent 8,57 % du montant global des travaux, soit 345 737 euros, dont une partie, à hauteur de 239 138 euros, est dédiée à l’encadrement de base et l’autre patrie, à hauteur de 106 599 euros, correspond aux indivis hors encadrement engagés chaque mois pour un amortissement sur les dix-neuf mois initialement prévus pour le chantier, soit 5 610 euros par mois, et que l’allongement à cinquante-sept mois de la durée du chantier a entraîné un coût supplémentaire, à hauteur de 266 475 euros.
20. Toutefois, la société requérante n’apporte aucune précision sur les matériels concernés, ni aucun document établissant précisément le coût des frais de chantier pendant la période de report des travaux. Par ailleurs, les avenants n° 2, 5 et 6 ont eu pour objet de rémunérer des travaux supplémentaires entrant dans le champ de la tranche conditionnelle 3 et les devis produits par le groupement titulaire du marché pour l’établissement des prix figurant dans les avenants font apparaître un pourcentage de 8,57 % au titre des frais généraux de chantier, conformément aux stipulations de l’article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoient que « les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux ». La société requérante n’établit pas que des frais généraux distincts de ceux pris en compte et indemnisés par ces avenants ont été engagés. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant à la perte d’amortissement des frais de structure :
21. La société requérante fait valoir que, compte tenu du décalage du chiffre d’affaires résultant de l’allongement de la durée des travaux, les frais de structure, à savoir les frais liés au fonctionnement de l’agence en charge des travaux, amortis sur le montant des affaires de l’agence n’ont plus été couverts par le coefficient calculé lors de l’établissement du budget prévisionnel, entraînant une perte nette non récupérable évaluée à 160 037 euros.
22. Toutefois, la société CMC, en se bornant à alléguer que les frais de structure qui devaient être amortis ne concernaient nécessairement que les frais exposés dans le cadre de ce chantier, n’établit pas de manière probante que les sociétés Sogea IDF et Freyssinet France auraient été dans l’impossibilité d’engager leurs personnels et leurs matériels non utilisés sur d’autres opérations durant la période de décalage du chantier et d’amortir, ainsi, leurs frais de structure. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant au retard de perception des frais généraux de siège :
23. La société requérante fait valoir que le décalage du chantier et, par conséquent, du chiffre d’affaires réalisé a entraîné un niveau moins élevé de frais généraux de siège réellement perçus, à savoir la somme perçue par la maison mère sur le chiffre d’affaires des différentes entités du groupe et qui est fixée annuellement et proportionnellement au chiffre d’affaires, et, en conséquence, un moindre rendement des placements financiers dont font habituellement l’objet ces frais généraux de siège, le rendement attendu étant de 7 %.
24. Toutefois, la société CMC ne produit aucune pièce justifiant de manière probante les éléments chiffrés qu’elle avance. Par ailleurs, l’exécution du marché, certes décalée mais effective et complète, a eu pour conséquence un chiffre d’affaires, donc des frais généraux de siège, conformes aux prévisions des sociétés membres du groupement titulaire du marché, les différents avenants conclus au cours de son exécution ayant en outre significativement augmenté le montant de la tranche conditionnelle 3 et, par conséquent, celui de ces frais généraux et des revenus financiers résultant de leurs placements. En outre, la société requérante n’établit pas que lesdites sociétés n’ont pas généré, pendant la période de décalage du chantier, du chiffre d’affaires sur d’autres opérations grâce aux moyens humains et matériels normalement destinés à la réalisation des travaux prévus par le marché conclu avec le département de l’Essonne. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant aux conséquences sur l’encadrement :
25. La société requérante fait valoir que l’allongement de la durée du chantier a entraîné des coûts supplémentaires en personnels d’encadrement à hauteur de 371 759,32 euros au titre de la tranche fixe, 39 169,14 euros au titre de la phase de transition entre la fin du délai partiel 1, le 5 mars 2016, et le début du délai partiel 2, le 3 janvier 2018, de la tranche conditionnelle 3, 402 993,65 euros au titre du délai partiel 2, 141 750 euros au titre de la gestion de crise, déduction faite des 239 138,20 euros initialement prévus pour ce poste et augmentés de 20 % correspondant aux frais généraux de siège, de bénéfice et d’aléas, soit un total de 895 667 euros.
26. Toutefois, la société CMC n’apporte pas d’éléments de nature à établir de manière probante la réalité et le montant des coûts supplémentaires allégués. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, les stipulations de l’article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché prévoient que les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux. Or, les avenants n° 2, 5 et 6 ont prévu l’indemnisation des coûts d’adaptation des travaux, des travaux supplémentaires et des travaux non quantifiés lors de la passation du marché pour des montants de respectivement 385 732,55 euros, 712 839,11 euros et 292 151,68 euros. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant aux surcoûts de main d’œuvre d’exécution pour l’entretien et la surveillance du chantier :
27. La société requérante fait valoir que, au cours des périodes d’arrêt de chantier, les sociétés Sogea IDF et Freyssinet France ont dû assurer la surveillance des ouvrages, entraînant des frais d’entretien et de surveillance du chantier, notamment des heures de personnel mobilisées pour assurer la vérification et l’entretien des clôtures, la remise en état des éléments de sécurité et le nettoyage, à hauteur de 22 714 euros, à raison de quatre heures par semaine pendant vingt-quatre mois au taux horaire de 39 euros augmenté d’un coefficient de vente de 40 %.
28. Toutefois, le délai s’étant écoulé entre la fin de la tranche ferme le 9 décembre 2016 et l’affermissement du délai partiel 2 de la tranche conditionnelle 3 le 3 janvier 2018 n’est que de treize mois, la durée de vingt-quatre mois retenue par la société requérante incluant les périodes d’allongement de chantier, et par conséquent d’exécution des travaux, de ce délai partiel 2 résultant des ordres de service des 31 août et 26 décembre 2018. Par ailleurs, en se bornant à justifier le taux horaire par une moyenne faite entre les prix de l’heure de jour et de nuit, soit respectivement 34 euros et 49 euros, sans justifier du taux effectivement appliqué, ni des heures de surveillance et d’entretien réellement effectuées, ni enfin du coefficient de vente retenu, en l’absence d’indication des pièces sur lesquelles elle se fonde pour affirmer que le taux de 40 % serait celui appliqué et validé dans les sous-détails de prix au cours de l’exécution du marché, la société requérante n’établit pas la réalité des surcoûts de main d’œuvre d’exécution qu’elle allègue avoir été supportés par le groupement titulaire du marché. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant aux surcoûts de main d’œuvre d’exécution pour la réintervention du personnel, initialement mutualisé, en tranche conditionnelle 3 :
29. La société requérante fait valoir que certains postes de travail à forte compétence, tels qu’électromécanicien, soudeur ou personnel titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité « levage », ont dû être dédoublés au lieu d’être mutualisés pendant la tranche ferme puis pendant la tranche conditionnelle 3, en raison du décalage de celle-ci, entraînant un surcoût de 350 750 euros.
30. Toutefois, la société CMC n’établit pas de manière probante que les personnels à forte compétence pour lesquels elle réclame une indemnisation pouvaient effectivement être employés sur des travaux, de nature différente, de réparation puis d’équipement du pont supérieur, ni qu’ils pouvaient intervenir simultanément pour les deux tranches de travaux. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce justificative probante à l’appui de sa formule de calcul du montant des surcoûts de main d’œuvre d’exécution allégués. Enfin, les différents avenants intervenus pour rémunérer les travaux supplémentaires au cours de l’exécution du marché ont inclus l’ensemble des coûts de main d’œuvre, conformément aux stipulations, précédemment citées, de l’article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant aux frais de transport, de stockage, d’entretien et de surveillance du matériel :
31. La société requérante fait valoir que l’affermissent tardif de la tranche conditionnelle 3 a eu pour conséquence que la trésorerie avancée, au cours de l’année 2015, pour la fabrication des équipements visant à aménager la surface du pont supérieur, à savoir les garde-corps et les protections de caténaires, n’a pas été récupérée par une vente rapide et que les pièces fabriquées ont été apportées puis renvoyées en stock, pendant trente mois, avant leur utilisation sur le chantier, générant des surcoûts de transport à hauteur de 35 112 euros, de stockage à hauteur de 112 000 euros et d’entretien et surveillance à hauteur de 147 000 euros.
32. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’avenant n° 1, notifié le 12 août 2015, a prévu un allongement de six à dix mois du délai d’affermissement de la tranche conditionnelle 3, au cours de laquelle devaient être utilisés les garde-corps et les protections de caténaires, ledit affermissement ayant eu lieu le 7 janvier 2016, et un décalage en 2018 des travaux d’équipement du pont supérieur. Par conséquent, aucune commande de ces équipements n’était nécessaire au cours de l’année 2015. La société CMC n’établit pas qu’une telle commande aurait été ordonnée par le maître d’ouvrage, ni au demeurant avoir effectivement réalisé l’acquisition de ces équipements dès 2015 et avoir dû les transporter, les stocker, les surveiller et les entretenir jusqu’à leur utilisation en 2018. Il ressort, en effet, du compte rendu de chantier n° 61 du 1er juin 2016 l’information donnée par la société requérante selon laquelle les délais de fabrication et de livraison des garde-corps seraient de douze semaines et que ces garde-corps feraient l’objet d’une validation architecturale et technique. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant aux surcoûts résultant de la mobilisation de matériels supplémentaires et non mutualisés pour la réalisation de la tranche conditionnelle 3 :
33. La société requérante fait valoir que, compte tenu du décalage du planning de la tranche conditionnelle 3, certains matériels prévus pour une utilisation mutualisée sur la tranche ferme et la tanche conditionnelle 3 n’ont pas pu être utilisés de cette manière, générant un surcoût estimé à 654 313 euros.
34. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’échafaudage, installé puis désinstallé lors de la réalisation de la tranche ferme, aurait pu être utilisé pour la réalisation de la tranche conditionnelle 3 en cas de réalisation simultanée des deux tranches. Ainsi que le fait valoir la société requérante, la réalisation de la tranche conditionnelle 3 a donné lieu à la mise en œuvre de moyens matériels différents, tels qu’une nacelle à déport négatif et un charriot télescopique, en remplacement de l’échafaudage. En outre, la société requérante se borne à produire, à l’appui de sa demande, un tableau, figurant dans son mémoire en réclamation, dépourvu de caractère suffisamment probant, sans apporter de précision sur les modalités de détermination du montant des surcoûts dont elle demande l’indemnisation, ni produire de pièce justificative. La demande présentée à ce titre par la société CMC doit, dès lors, être rejetée.
Quant à l’actualisation du marché :
35. La société requérante demande l’actualisation des surcoûts de mains d’œuvre et d’encadrement à hauteur de 3 %, soit 84 194 euros HT, résultant du contexte économique en Île-de-France caractérisé par une pénurie de main d’œuvre entraînant une hausse des coûts de personnel. Toutefois, compte tenu du rejet des demandes principales relatives aux surcoûts d’encadrement et de main d’œuvre, et en l’absence en outre de tout élément justificatif probant quant à la réalité de la hausse alléguée des coûts de personnel en Île-de-France, la demande présentée à ce titre par la société CMC doit être rejetée.
Sur les demandes de décharge des pénalités pour retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés :
36. Aux termes de l’article 5.4.3.5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " En cas de retard dans la fourniture des documents mentionnés à l’article 10.4 du présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 1000 (mille) € par jour de retard. Cette pénalité s’applique, par dérogation à l’article 48.1 du CCAG, sans mise en demeure préalable sur simple constatation « . Aux termes de l’article 10.4 du même cahier : » Par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux, l’entrepreneur remettra, le jour de la réception des travaux, au maître d’œuvre : / a) un dossier de récolement des travaux sur support informatique (format Autocad Version 2009 sous Windows 2000, XP ou NT- sur CD Rom) ; b) l’ensemble des documents du SOGED et des documents de suivi d’exécution. Ces documents sont fournis en deux exemplaires dont un reproductible dans un délai de 15 jours après la fin des travaux et avant la réception du chantier. / Conformément au CCTP, le plan de récolement des réseaux devra être géoréférencé (X-Y-Z) pour le positionnement des ouvrages et des points particuliers dans la classe de précision A (soit 0,40 m pour un ouvrage rigide et 0,50 m pour un ouvrage flexible), chaque réseau devant être sur une couche spécifique (calque). / Les plans de récolement des réseaux doivent indiquer la nature et la catégorie des ouvrages, leur légende permettant de comprendre tous les symboles utilisés, la date de la dernière modification, l’échelle des plans, sous forme d’une règle graduée, complétée par tous les éléments utiles à leur compréhension. / Ils doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc. / Par dérogation à l’article 40 du CCAG, les documents sont remis au maître d’œuvre, en 4 exemplaires dont un sur support informatique, en dehors des pièces remises au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO). / D’une manière générale, le sommaire du Dossier des Ouvrages Exécutés sera la suivant (pour chaque nature de travaux ou chaque ouvrage élémentaire) : / 1- Plans et note de calculs / 2- Plan d’Assurance Qualité / 3- Suivi topographique / 4- Epreuves de l’ouvrage / 5 – Descriptif et prescriptions techniques / 6 – Etat de l’ouvrage à la mise en service / 7 – Notice de fonctionnement et d’entretien / Le DOE intégrera également des dossiers spécifiques de gestion et d’entretien de certains ouvrages (bassins, ). / En ce qui concerne les plans et notes de calculs, l’exemplaire fourni sous forme de fichiers informatique le sera dans des formats compatibles avec les logiciels du Maître d’ouvrage ".
37. Il résulte de l’instruction que le dossier des ouvrages exécutés devait être remis le 31 octobre 2019 et qu’il n’a finalement été remis que le 18 décembre 2019, soit 47 jours plus tard.
38. Il ressort du mémoire en réclamation de la société CMC que celle-ci s’est bornée à solliciter « l’indulgence du maître d’ouvrage » concernant l’application de ces pénalités, sans en contester le bienfondé et, par conséquent, sans caractériser un différend sur ce point avec le maître d’ouvrage. En tout état de cause, la société requérante se borne à faire valoir les aléas de chantier subis par le groupement titulaire du marché au cours de son exécution, sans apporter de précision ni de justification, et alors que, en application des stipulations de l’article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières, le dossier des ouvrages exécutés ne devait être remis qu’après l’exécution des travaux. Les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés doivent, dès lors, être rejetées.
39. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le montant du décompte général et définitif du marché en litige à la somme de 12 172 589,60 euros hors taxes, soit 14 550 707,52 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais d’instance :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Essonne, qui n’est pas partie perdante dans la présente, la somme demandée par la société CMC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chantiers Modernes Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chantiers Modernes Construction et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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