Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 août 2025, n° 2402522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante ;
2°) d’assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient qu’un protocole transactionnel d’un montant de 7.000 euros a été signé entre les deux parties.
Par lettre en date du 23 mai 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à maintenir ses conclusions sinon à se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, le conseil de M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 23 mai 2025, mis à disposition de celui-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours et lu le 26/05/2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. B est réputé s’être désisté de sa requête.
4. Par suite, il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du
1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°240252200
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