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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2315127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident en qualité de conjointe de réfugié dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser la somme de 6 550 euros à Mme B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 6 mai 2024 inclus au 13 septembre 2024 inclus et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 13 décembre 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser la somme de 3 000 euros à Mme B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 14 septembre 2024 inclus au 12 novembre 2024 inclus et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de majorer l’astreinte prononcée par le jugement du 5 avril 2024 en la portant à 200 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n’a toujours pas exécuté le jugement du tribunal malgré l’astreinte prononcée et les deux liquidations à titre provisoire prononcées par des jugements du 13 septembre 2024 et du 13 décembre 2024, au taux de 50 euros par jour.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, le préfet de police se prévaut de la délivrance le 31 janvier 2025 d’une carte de résident valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2034.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de police s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision, exécuté ce jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a ensuite condamné l’Etat à verser la somme de 6 650 euros à Mme B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 6 mai 2024 inclus au 13 septembre 2024 inclus et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 13 décembre 2024, le tribunal a ensuite condamné l’Etat à verser la somme de 3 000 euros à Mme B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 14 septembre 2024 inclus au 12 novembre 2024 inclus et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement du 5 avril 2024 n’ayant pas été exécuté, la requérante a saisi le tribunal d’une troisième demande de liquidation de l’astreinte, enregistrée le 25 janvier 2025.
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte. Ce désistement étant pur et simple rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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