Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2025, n° 2504110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l’autoriser provisoirement à faire venir son épouse sur le sol français, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de se rendre régulièrement en Tunisie en raison de sa qualité d’autoentrepreneur individuel, statut qui nécessite sa présence continue sur le territoire national pour s’assurer de l’accroissement de son activité professionnelle ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est d’abord entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est par ailleurs entachée d’une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du même code ; enfin, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504070, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, M. B soutient que cette décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation familiale dès lors qu’elle prolonge la séparation géographique de son couple, alors qu’il est dans l’impossibilité de se rendre régulièrement en Tunisie pour maintenir une vie familiale effective en raison de son activité professionnelle d’autoentrepreneur, qui nécessite sa présence continue sur le territoire français. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par M. B, qui vit séparé de son épouse depuis leur mariage le 24 octobre 2020 en Tunisie, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2504110
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