Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500598 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier du 14 février 2025 et ses plannings de travail, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de respecter les préconisations du médecin de prévention ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan de se conformer à ces préconisations en lui accordant un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et en l’affectant sur un poste adapté à son état de santé, notamment de jour et avec des pauses en milieu de journée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’alinéa 11 de préambule de la constitution de 1946, de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 en ce que les préconisations du médecin de prévention n’ont pas été respectées et qu’elle est privée d’un mi-temps thérapeutique et d’aménagements auxquels elle a droit, étant affectée sur un poste à temps plein incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, surveillante brigadière titularisée en 2001, est affectée depuis 2007 au centre pénitentiaire de Lannemezan et occupe depuis 2012 un poste de jour au sein de l’unité sanitaire. A la suite d’une déclaration de rechute de maladie professionnelle en date du 4 octobre 2023 et d’une expertise médicale en date du 20 mars 2024, la tendinopathie achilléenne bilatérale déclarée par Mme C… a été reconnue comme maladie professionnelle le 27 avril 2023. Le 27 novembre 2024, Mme B… a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un changement de service, effectif depuis le 5 janvier 2025. Par un avis du 12 décembre 2024, le médecin de prévention a conclu à la compatibilité de ses fonctions au sein de l’unité sanitaire avec son état de santé, sous réserve de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et, lors de sa reprise à temps complet, de réaliser des pauses en milieu de journée. Le médecin a rappelé ces préconisations en les précisant par un certificat médical du 23 janvier 2025 et un courriel du 26 janvier 2025. Par deux courriers en date des 16 et 27 janvier 2025, Mme B… a sollicité le respect des recommandations du médecin de prévention, rejetés par deux courriers de l’administration pénitentiaire en date des 18 janvier et 14 février 2025. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de la décision, révélée par ses plannings et le courrier du 14 février 2025, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Lannemezan a considéré que les préconisations du médecin de prévention étaient respectées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. ». Aux termes de l’article L. 823-3 du même code : « Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps. ». Aux termes de l’article 1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 : « Le présent décret s’applique : / 1° Aux administrations de l’État ; (…) ». Aux termes de l’article 2-1 de ce même décret : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
Si Mme B… soutient que le poste qui lui a été affecté depuis le 7 janvier 2025 est incompatible avec son état de santé, il ressort des fiches de poste produites en défense, et n’est pas sérieusement contesté, que les missions de surveillance confiées à l’intéressée permettent à Mme B… de mettre au repos sa cheville, le poste ne nécessitant pas une position debout prolongée. A cet égard, l’assistant de prévention, dans son avis du 1er avril 2025, confirme que « le service des agents l’a positionnée sur des postes protégés du 06 janvier au 31 mars 2025 » et que « ces postes ne nécessitent pas de marcher, il n’y a pas de sollicitation des membres inférieurs ».
Toutefois, il ressort également des plannings horaires de février 2025, non contestés par l’administration, que Mme B… a effectué des journées de 6h15 les 1er et 5 février 2025, de 7h15 les 2, 6 et 11 février 2025 et même de 10h45 le 12 février 2025, soit bien au-delà de la durée préconisée de 3,5 ou 4 heures par le médecin de prévention d’une demi-journée de travail durant la période de mi-temps-thérapeutique dans son certificat du 23 janvier 2025.
Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’administration n’a pas respecté les préconisations du médecin de prévention durant la période durant laquelle elle se trouvait à mi-temps thérapeutique. Il s’ensuit que la décision, révélée par le courrier du 14 février 2025 et ses plannings de travail, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de respecter les préconisations du médecin de prévention, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, qui ne concerne que la période durant laquelle Mme B… était placée en mi-temps thérapeutique durant trois mois, soit du 12 novembre 2024 au 12 février 2025, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de respecter les préconisations du médecin de prévention est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Lannemezan.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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