Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 janv. 2026, n° 2516267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baffert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-147 du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2025, notifié le 27 octobre 2025, relatif au traitement de l’insalubrité du logement sis 13 rue Roland Esposito à Port-de-Bouc (13110) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; la décision entraîne une perte financière substantielle, et représente une injonction impossible à exécuter ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause dès lors que :
* l’arrêté a été signé « pour le préfet » par un agent dont l’identité, la qualité exacte et la compétence pour prendre une mesure aussi grave qu’une interdiction d’habiter assortie de prescriptions de travaux et d’obligations d’hébergement ne sont nullement établies ;
* le préfet devait, avant de prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité en procédure d’urgence, le mettre en mesure de présenter utilement ses observations, conformément aux exigences du contradictoire et à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’aucun danger imminent n’est caractérisé ; il résulte du rapport d’enquête de l’agence régionale de santé du 9 octobre 2025 que les désordres décrits – fissures de façade, infiltrations, humidité dans certaines pièces, dégradation de revêtements, insuffisance de ventilation, installation électrique ancienne, escalier interne dépourvu de protections suffisantes – relèvent pour l’essentiel de l’insalubrité remédiable et de l’habitabilité du logement, mais ne caractérisent pas, par eux-mêmes, l’existence d’un péril immédiat justifiant le recours à la procédure la plus sévère prévue par les textes ;
* en combinant, sans mise en balance, l’interdiction d’habiter, l’obligation d’hébergement immédiat, la suspension des loyers, la menace d’astreintes et de poursuites pénales, avec des travaux exigés dans un délai extrêmement bref, l’arrêté porte à son droit de propriété, garanti notamment par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à sa situation personnelle et financière, une atteinte manifestement excessive au regard de la gravité objectivement constatée des désordres ; une telle absence de gradation, alors que d’autres combinaisons de mesures étaient envisageables pour assurer la protection des occupants, révèle une méconnaissance du principe de proportionnalité et entache la décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* l’administration ne s’est livrée à aucune analyse sérieuse de la chronologie des travaux, ni à une enquête permettant de distinguer les éléments relevant d’une responsabilité historique de ceux pouvant résulter d’une gestion actuelle du bien et n’a pas davantage envisagé de mettre en cause l’ancien propriétaire, ni même de mentionner cette circonstance dans la motivation de sa décision ; l’administration a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen complet des circonstances de l’affaire ;
* l’absence de justification circonstanciée sur la gravité, l’intensité et l’imminence du risque retire à la décision son caractère motivé et empêche tout contrôle réel de proportionnalité ; une telle motivation est stéréotypée et non individualisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône visant à traiter l’insalubrité frappant le logement situé 13 rue Roland Esposito à Port-de-Bouc (13110) dont M. B… est propriétaire depuis le 6 juin 2024, en lui imposant notamment d’héberger les occupants de ce logement jusqu’à ce qu’il soit remédié à la situation d’insalubrité des lieux, celui-ci soutient que l’arrêté contesté impose un délai de quinze jours pour héberger les occupants jusqu’à réalisation complète des travaux, suspend les loyers à compter du mois suivant la notification de l’acte, et l’expose ainsi à une astreinte, à une exécution d’office à ses frais et à un risque pénal, et entraîne des conséquences financières lourdes et immédiates. Ces obligations sont selon le requérant aggravées par le courrier de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2025 qui lui rappelle qu’il encourt un signalement pénal et lui impose des formalités immédiates relatives à l’hébergement des occupants, sous peine d’astreinte de 65 euros par jour. Toutefois, en se bornant à déplorer l’intention de l’administration de mettre en œuvre sans délai une procédure coercitive à son encontre, et à faire état de son impossibilité matérielle d’engager et financer des travaux structurels lourds et de contester efficacement les conclusions du rapport d’enquête, sans produire aucun élément relatif à sa situation financière, M. B… ne démontre pas que la décision qu’il conteste entraînerait pour lui une perte financière substantielle de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, ou représenterait une injonction impossible à exécuter, alors même d’une part, que le délai de quinze jours qui lui était imparti, notamment pour reloger les deux locataires du logement, était dépassé de près d’un mois et demi à la date de la présente saisine du juge des référés, et, d’autre part, qu’il verse à l’appui de sa requête plusieurs factures de travaux établies entre le 26 octobre et le 17 décembre 2025 dont il soutient qu’elles correspondent à des travaux de rénovation et de remise en sécurité du logement de nature à faire disparaître le risque allégué, ainsi qu’une attestation de mise en conformité du logement au titre des prescriptions de sécurité, établie le 1er décembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, la requête de M. B… doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Times Square est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Lieu de stockage ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Intérêt à agir ·
- Nuisance ·
- Association sportive ·
- Excès de pouvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Charte ·
- Droit national ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Violence conjugale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Attaque ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Asile ·
- Travail ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Pays ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.