Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2504544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire enregistrés les 14 avril 2025 et 25 février 2026, M. D… B… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 528 euros constitué au profit de M. B… sur la période de septembre 2023 à janvier 2024 et refusé de lui accorder une remise de sa dette, de les décharger du montant de l’indu ou, à défaut, de leur accorder une remise totale de la dette.
Ils soutiennent que :
- l’indu réclamé résulte d’une erreur de la caisse dès lors que M. B… a toujours déclaré ses ressources et a signalé dès avril 2023 son changement de revenus ;
- la dette doit être annulée en vertu des principes d’équité, de proportionnalité et de bonne foi tels que rappelés dans le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’action sociale et des familles.
- si la caisse soutient que la requête serait tardive, M. B… a dès l’origine manifesté sa volonté de contester la décision attaquée ;
- il conteste avoir déclaré zéro euro de salaire en juin 2023 ;
- il n’a jamais cherché à obtenir une prestation indue ;
- si une erreur existe elle n’est pas intentionnelle dès lors qu’il n’a jamais dissimulé ses revenus ;
- le remboursement demandé représente une charge importante.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le bien-fondé de l’indu ne peut être contesté par le requérant dès lors qu’il s’est limité à demander une remise de sa dette ;
- la bonne foi et la situation financière de M. B… ont été étudiées ;
- subsidiairement l’indu résulte d’une erreur déclarative de l’intéressé s’agissant du montant de ses revenus ;
- l’indu est donc fondé en droit et en fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 31 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à M. B… le reversement d’une somme de 528 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale consécutif à l’étude de ses droits lesquels ont changé le 1er septembre 2023. M. B… a saisi, successivement les 1er février et 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône d’un recours préalable en faisant valoir que l’indu résultait d’une erreur de la caisse et qu’il n’était pas en mesure de le rembourser. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération de l’indu litigieux et refusé d’accorder une remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». L’article L. 851-1 du même code dispose que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux résulte de la prise en compte d’une déclaration de ressources pour l’année 2023 effectuée par M. B… le 31 janvier 2024. Ainsi, la circonstance alléguée par les requérants que la caisse a continué à verser à tort l’allocation de logement sociale de septembre 2023 à janvier 2024, est sans incidence sur le bien-fondé de la dette, qui reste due. En outre, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des principes d’équité, de proportionnalité et de bonne foi qui sont sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’indu litigieux d’allocation de logement sociale doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Si les requérants dirigent leurs conclusions contre une décision implicite née du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur leur recours préalable, ce recours a été rejeté par une décision expresse du 6 janvier 2025 refusant une remise de dette, laquelle s’est substituée à la décision implicite. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardée comme dirigées contre cette décision expresse.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 6 janvier 2025 refusant d’accorder une remise de dette à M. B… a été remis à l’intéressé le 4 février 2025. La notification de la décision comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours et notamment le délai de deux mois imparti pour former un recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la caisse dans ses écritures en défense, les conclusions de la requête datée du 10 avril 2025 et enregistrée le 14 avril suivant au greffe du tribunal, dirigées contre la décision de refus de remise de dette du 6 janvier 2025, sont tardives et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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