Désistement 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 oct. 2024, n° 2204343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, la société Ardo Gourin, représentée par la SELAS Barthelemy Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2022 par laquelle l’inspecteur du travail chargé de l’unité de contrôle Ouest Morbihan, section agricole et maritime 1, a rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. C B pour motif disciplinaire ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre du travail née le 2 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) dire et juger que l’inspecteur du travail disposera d’un délai maximum d’un mois pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspecteur du travail en date du 24 janvier 2022 n’a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de transmettre des éléments déterminants fondant sa décision ;
— la décision de l’inspecteur du travail méconnaît l’article R. 2421-12 du code du travail pour avoir été remise en main propre contre décharge ;
— la décision implicite du ministre née le 2 juillet 2022 n’est pas motivée ;
— la décision de l’inspecteur du travail est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination pour être en lien avec les origines de Mme A ;
— l’administration ne pouvait retenir une irrégularité de l’enquête menée par l’entreprise concernant le comportement du salarié ;
— l’administration ne pouvait retenir l’irrégularité de la consultation du comité social et économique ;
— le comportement inadapté de M. B à l’égard de Mme A justifiait le licenciement pour faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la société Ardo Gourin SAS déclare se désister de sa requête.
La procédure a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Ardo Gourin, exerçant son activité dans le domaine de la fabrication, du conditionnement et de l’expédition de légumes, a sollicité le licenciement de M. B, employé depuis le 6 mai 2008 en qualité de conducteur de ligne au service conditionnement de nuit et depuis le 26 mars 2019 élu membre titulaire du comité social et économique de l’entreprise. En raison de son comportement à l’égard d’une salariée travaillant dans son équipe, la Société Ardo Gourin a sollicité le 22 novembre 2021 l’autorisation de licencier M. B pour faute grave. Par une décision du 24 janvier 2022, l’inspecteur du travail chargé de l’unité de contrôle Ouest Morbihan, section agricole et maritime 1, a rejeté la demande d’autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par un courrier du 28 février 2022, la société Ardo Gourin a saisi le ministère du travail d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours, le 2 juillet 2022. Par une décision du 9 septembre 2022, le ministre du travail a, d’une part, retiré la décision implicite née le 2 juillet 2022 rejetant le recours hiérarchique formé par la société Ardo Gourin, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 janvier 2022 en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire, et enfin, refusé le licenciement de M. B en estimant qu’aucun élément concret et circonstancié ne permettait d’établir avec certitude que le comportement de M. B ait pu mettre en cause la dignité et la santé de Mme A. La
société Ardo Gourin demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 24 janvier 2022 ainsi que la décision implicite du ministre du travail née le 2 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours hiérarchique.
2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la société Ardo Gourin a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ardo Gourin.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ardo Gourin, à M. C B et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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