Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2504892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il ne peut plus voyager depuis plus d’un an en raison du vol de son certificat de résidence ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504890, enregistrée le 21 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que le défaut de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans l’empêche de pouvoir voyager depuis plus d’un an, dès lors qu’il s’est fait voler son certificat de résidence. Toutefois, dès lors que la décision implicite de rejet qu’il conteste, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, est intervenue le 11 mai 2024, le requérant ne peut utilement invoquer une situation d’urgence alors qu’il a attendu près d’une année avant de la contester. Par ailleurs, la seule circonstance tenant à l’irrégularité de sa situation ne peut davantage suffire à caractériser à elle-seule une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision implicite soit suspendue. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25048922
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