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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2405962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 795,57 euros pour la période courant du 1er décembre 2022 au
30 novembre 2023, qui lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 3 septembre 2024.
Il soutient que :
- il conteste avoir déclaré être hébergé à titre onéreux ;
- il se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne lui permet pas d’assumer le remboursement de sa dette ; ses prélèvements mensuels s’élèvent à 364,89 euros ; il ne lui reste pour vivre que 58,33 euros sur le montant mensuel du RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rectifié, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 30 novembre 2023, le montant de l’allocation de RSA due à M. B… en déduisant de ce montant le forfait logement prévu à l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il est devenu propriétaire de son logement le 27 octobre 2022 à la suite d’une succession ;
- l’obligation d’information à la charge de l’allocataire du RSA envers l’organisme payeur, résultant de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, a été portée à la connaissance de M. B… lors de sa demande d’allocation de RSA et est rappelée trimestriellement sur les formulaires de déclarations de ressources ; M. B…, qui connaissait, en tant que bénéficiaire du RSA, son obligation de déclarer tout changement de situation et notamment tout changement relatif à sa résidence, n’a pas informé la CAF de la Haute-Garonne qu’il était devenu propriétaire de son logement le 27 octobre 2022 à la suite d’une succession ; sa bonne foi ne peut donc pas être retenue ;
- l’impossibilité de rembourser cet indu, notamment par le biais d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière, n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Mme C…, pour le département de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que si la bonne foi de M. B… n’a pas été retenue, les éléments relatifs aux ressources et charges de l’intéressé ne sont pas contestés ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 15 avril 2021. A la suite d’une demande d’information complémentaire adressée à M. B… visant à préciser sa situation d’hébergement, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rectifié le montant de l’allocation de RSA due à M. B… sur la période courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, en déduisant de ce montant le forfait logement prévu à l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, M. B… étant devenu propriétaire de son logement le 27 octobre 2022 à la suite d’une succession. Par un courrier du 24 janvier 2024, la CAF a informé M. B… qu’il devait rembourser un indu de RSA d’un montant de 795,57 euros et qu’une somme de 53 euros serait retenue sur ses allocations à partir de mars 2024. M. B… a sollicité une remise de dette le 29 janvier 2024, laquelle a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 3 septembre 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’indu.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, pour rejeter la demande de remise de dette en litige, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a estimé que si le requérant pouvait ignorer la nécessité de prendre en compte, dans le calcul du RSA, un avantage en nature au titre du logement, M. B… ne pouvait cependant pas négliger l’obligation de déclarer tout changement de situation. Le président du conseil départemental a ainsi considéré qu’eu égard au caractère ordinaire de l’information omise, à la répétition du manquement et à sa pleine responsabilité, sa bonne foi ne pouvait être retenue. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en réponse à un courrier de la caisse d’allocations familiales lui demandant s’il était hébergé chez des particuliers à titre gratuit ou onéreux, M. B… a indiqué, dans un courriel du 16 janvier 2024, qu’il n’était pas hébergé chez des particuliers, ni à titre gratuit ni à titre onéreux. M. B… a ensuite précisé par un courriel du 19 janvier 2024 qu’il était devenu propriétaire de son logement par acte de de succession. A cet égard, le requérant fait valoir dans sa demande de remise de dette qu’il n’avait pas connaissance de l’abattement à appliquer sur le RSA lorsqu’il est devenu propriétaire. Ainsi, si le requérant n’a pas déclaré auprès de la CAF qu’il était devenu propriétaire de son logement avant le complément d’information sollicité, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. B… aurait effectué une manœuvre frauduleuse ou une omission volontaire. Dans ces conditions, la condition de bonne foi du requérant doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, M. B… fait valoir, sans que cela soit contesté en défense, qu’il est dans une situation de précarité financière telle qu’après déduction de ses charges fixes, il ne lui reste que 58,33 euros sur le montant mensuel du RSA. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le remboursement de l’indu de 795,56 euros, même échelonné, dépasse ses capacités contributives. Il y a donc lieu de lui accorder la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B… une remise totale de sa dette d’un montant de 795,56 euros.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
FlorenceD… u
La greffière,
Sandrine Furbevre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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