Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2025, n° 2504951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. et Mme B demandent au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, des travaux d’un boulodrome située sur la parcelle cadastrée section C n°59 au Pré de Noulette sur le territoire de la commune d’Aix-Noulette et d’autre part, de la décision de non opposition à la déclaration préalable DP 062 019 25 00023 portant sur la réalisation d’un lieu de stockage et sanitaires à destination d’une association sportive sur les parcelles cadastrées C n°58 et 59 situées au même endroit que le nouveau boulodrome.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2504777 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision de non opposition aux travaux d’installation d’un lieu de stockage et à la suspension des travaux complémentaire de réalisation d’un boulodrome.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, du chantier de réalisation du boulodrome située rue du Pré à Aix Noulette sur la parcelle section C n°59 du cadastre et, d’autre part, de la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux DP 062 019 25 00023 portant sur des de réalisation d’un lieu de stockage et sanitaire à destination d’une association sportive sur les parcelles cadastrées section C n°58 et n°59 du cadastre, situées au même endroit que le nouveau boulodrome.
Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne les travaux de réalisation d’un boulodrome :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
4. En se bornant à demander la suspension des travaux complémentaires liés à la réalisation d’un boulodrome, les requérants ne visent ni ne produisent aucune décision portant sur lesdits travaux complémentaires. Ainsi à défaut de demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative relatif à des travaux particuliers et de produire l’acte concerné à l’appui de sa requête, les requérants ne sont pas recevables à présenter de telles conclusions sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que la réalisation des terrains de boules et l’abattage des arbres associé sont achevés et que les requérants ne justifient pas de la réalité du projet de travaux complémentaires concernant le seul boulodrome sur les parcelles indiquées ci-avant, les conclusions à fin de suspension du chantier de réalisation du boulodrome sont dépourvues d’objet et doivent en tout état de cause être rejetées.
En ce qui concerne la décision de non opposition à la déclaration préalable portant sur l’installation d’un chalet :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le domicile des requérants situé sur la parcelle n°0597 du cadastre, au 58 rue du Pré à Aix-Noulette, est séparé des parcelles sur lesquelles doivent être réalisés les travaux prévus par la déclaration préalable DP 062 019 25 00023 ayant pour objet la réalisation d’un dallage et l’installation d’un lieu de stockage, sous la forme d’un chalet, par un espace boisé situé sur la parcelle n°0195 et par une autre parcelle n°065. Les requérants n’ont, dès lors, pas la qualité de voisins immédiats, quand bien même leur terrain serait situé non loin d’une des parcelles accueillant le projet d’installation du chalet de stockage.
8. En second lieu, si les requérants soutiennent qu’ils subissent des troubles de voisinage et des nuisances sonores résultant de la présence de personnes fréquentant le boulodrome, il ressort des pièces du dossier que ces troubles de voisinage dont ils se plaignent existent déjà et sont en lien direct avec la présence des terrains de boules qui ont été achevés. Il n’est pas établi que les travaux projetés visant à la création d’un lieu de stockage pour l’association des boulistes qui fréquente le site entraîneront une augmentation des nuisances par rapport aux troubles du voisinage et aux nuisances sonores dont ils se plaignent déjà. Ils ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir en invoquant de tels éléments. Si les requérants invoquent, enfin, la perte de valeur vénale de leurs propriétés résultant de l’exploitation de la salle de réception litigieuse, sans du reste en justifier, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens au sens de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme.
9. Dans ces circonstances et en se bornant à faire valoir ces seuls éléments, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées sont manifestement irrecevables et il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de les rejeter.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune d’Aix-Noulette.
Fait à Lille, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504951
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