Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 juil. 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B C, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à statuer est remplie en l’espèce dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre son contrat d’apprentissage et par suite le prive de ressources ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait et de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil dans le cadre de la détermination de son âge à sa date d’entrée en France alors, d’une part, que sa minorité est établie au moyen d’un extrait d’acte de naissance, dont l’analyse documentaire par la police aux frontières conclut à l’authenticité, mais aussi par une décision du juge des enfants et, d’autre part, que cette minorité que le préfet argue de fraude ne peut utilement être remise en cause au vu de son apparence physique, une telle appréciation s’avérant discriminatoire ;
* en rejetant sa demande pour un motif tiré de l’inexistence de liens familiaux en France, le préfet a entaché sa décision d’une seconde erreur de droit dès lors que cette condition n’est pas prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dans les mêmes circonstances et alors qu’il justifie suivre depuis plus de six mois une formation qualifiante et bénéficier d’un avis favorable de sa structure d’accueil quant à sa capacité d’insertion dans la société française, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de sa situation en l’absence d’appréciation circonstanciée de ses qualifications professionnelles ;
* alors qu’il justifie d’une intégration personnelle et professionnelle en France, il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus opposé par le préfet procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501147, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 susvisé.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 14 heures 00 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Bergeron substituant Me Damiens-Cerf, représentant M. C, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 31 octobre 2006, est entré irrégulièrement en France en novembre 2022, selon ses déclarations. Le 4 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. C suit une formation en alternance au centre de formation des apprentis de Blois en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle de paysagiste. Dans ce cadre, il a conclu avec l’entreprise GE Corporin un contrat d’apprentissage pour la période du 20 novembre 2023 au 31 août 2025. La décision de refus de titre de séjour litigieuse a pour effet de faire obstacle à la continuation tant de ce contrat d’apprentissage – le privant en outre de la rémunération qui s’y attache – que de la formation dans laquelle celui-ci s’est engagé. Dans ces conditions, le requérant justifie en l’espèce de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit au regard des articles L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil alors que l’existence d’une fraude à l’âge ne peut être déduite ni du regard porté sur la photographie produite dans le cadre de la demande de titre ni de la seule appréciation de l’agent ayant mené l’entretien, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 3 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C et qu’il le munisse, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête n° 2501147 dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente ordonnance admet M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Damiens-Cerf dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête n° 2501147 dirigées contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Damiens-Cerf, avocat de M. C, une somme de 1 300 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Damiens-Cerf.
Fait à Orléans, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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