Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2516647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de convoquer une nouvelle audience par la Cour nationale du droit d’asile pour qu’elle puisse exprimer ses craintes en cas de retour dans son pays.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise alors qu’elle disposait encore du droit au maintien sur le territoire français, dans l’attente de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile,
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sri lankaise, née le 7 janvier 1999, entrée en France le 20 octobre 2023, a sollicité une protection internationale au titre de l’asile. Par une décision du 31 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code :« En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance.»
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 juillet 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par Mme B…. Si l’extrait du fichier Telemofpra produit par les parties fait état d’une « erreur d’enregistrement » au 11 septembre 2024 concernant le recours de la requérante devant la CNDA enregistré sous le numéro 24039908 le 9 septembre 2024, la requérante produit la décision du 9 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant un avocat pour la représenter. Aucune mention de l’extrait du Telemofpra ne permet de conclure de manière définitive que le recours n’aurait pas été pendant à la date de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination.
En second lieu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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