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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 nov. 2025, n° 2507259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… du lieu d’hébergement qu’elle occupe situé 12 rue de Touraine à Brest et relevant du centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) Adoma ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… A… , à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- Mme A… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : sa demande d’asile a été rejetée ; elle n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thebault, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit accordée la possibilité de demeurer au sein de l’hébergement qu’elle occupe.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, le préfet ayant déposé sa requête plus de trois mois après l’avoir mise en demeure de quitter le logement ; en outre, son état de santé la place dans une situation de vulnérabilité qui s’oppose à ce qu’il soit mis fin à son hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Thébault qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les explications de Mme A….
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme A…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 28 avril 1977, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2025. La directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes lui a notifié, le 11 avril 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du dispositif CADA Adoma à Brest à compter du 31 mai 2025. Le 3 juillet 2025, le préfet du Finistère l’a mise en demeure de quitter, dans un délai de quinze jours, ce lieu d’hébergement. En outre, le préfet du Finistère, par arrêté du 25 septembre 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour pendant un an. La mise en demeure de quitter son hébergement étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, déboutée définitivement du droit d’asile, n’a plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Elle n’a pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que lui a adressée le préfet du Finistère le 3 juillet 2025.
En deuxième lieu, si Mme A… se prévaut de son état de santé dégradé, les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d’exceptionnelle vulnérabilité justifiant son maintien dans le lieu d’hébergement qu’elle occupe, alors que le collège des médecins de l’OFII, dans un avis émis le 16 septembre 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au 31 août 2025, le département du Finistère disposait de 614 places d’hébergement en CADA occupées à 99.7% et de 446 places en HUDA occupées à 99.3 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,8 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,4 %. Enfin, 621 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 44 dans le Finistère. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de Mme A… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif.
Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion de l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du dispositif CADA Adoma situé rue de Touraine à Brest. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme A… à ses frais et risques, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… de libérer le logement qu’elle occupe rue de Touraine à Brest et qui relève du dispositif CADA Adoma et d’en évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour Mme A… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du dispositif CADA Adoma à Brest afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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