Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2604979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du recteur de l’académie de C… du 29 octobre 2024 et du 15 juillet 2024 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de C… de lui verser une provision couvrant ses frais médicaux et juridiques en attendant le jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre les décisions du fait de son état de santé et de l’absence de prise en charge de ses frais de justice, les décisions portant atteinte à son droit au travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions qui sont entachées de détournement de pouvoir et de discrimination, qui viole le devoir de sécurité de l’employeur, son obligation de réparation adéquate ; le refus est illégal du fait de son congé pour invalidité imputable au service. L’administration a tenté a posteriori de régulariser une situation illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604977 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions litigieuses ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A…, professeur de mathématique au collège Léonard de Vinci de Saint-Romain-le-Puy, a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle au rectorat de l’académie de C…. Par deux décisions des 29 octobre 2024 et du 15 juillet 2024 dont le requérant demande la suspension, cette demande a été rejetée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. La demande de suspension de l’exécution de ces décisions est dès lors manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à C… le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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